Assemblée tribale
La convocation de l’assemblée a été annoncée trois jours de marché (nundinae) à l’avance. Les viatores (messagers) ont été envoyés “pour informer ceux des districts de campagne” de la convocation de l’assemblée. Plus tard, pour les élections, il a été établi qu’il devait y avoir un trinundinum, un intervalle d’au moins trois jours de marché entre l’annonce de l’élection et le vote de l’assemblée, pendant lequel aucune législation n’était autorisée. La lex Caecilia Didia de 98 av.J.-C. exigeait un intervalle de trinundinum entre l’annonce d’une loi et le vote. Dans le cas de poursuites devant une assemblée, le magistrat qui la présidait était tenu de ” notifier (diem dicere) à l’accusé le premier jour de l’enquête (inquisitio), puis à la fin de chaque audience il annonçait l’ajournement à la suivante (diem prodicere). Après cela, il y eut un intervalle de trinundinum avant que l’assemblée ne vote le verdict. Il y a des désaccords entre les chercheurs sur le nombre de jours que cet intervalle a duré. Mommsen propose 24 jours, Michels 25 jours. Lintott donne une suggestion flexible, 17 jours ou plus.
Un seul assemblage peut fonctionner à la fois. L’augure Marcus Valerius Messalla Rufus (qui était consul en 53 av. J.-C.) a écrit un livre de règles (Sur les Auspices). Entre autres choses, il établit que les magistrats de moindre importance ne pouvaient pas annuler (avocare, rappeler) une assemblée qui avait déjà été convoquée. Ainsi, “celui d’entre eux qui convoque le peuple pour la première fois à une élection a la loi de son côté, car il est illégal de faire deux fois la même action avec le peuple et un magistrat mineur ne peut pas convoquer une assemblée d’un autre.”Cependant, un consul pouvait annuler une comitia ou une contio convoquée par un autre magistrat et un préteur pouvait en annuler une convoquée par d’autres magistrats à l’exception d’un consul. Si une assemblée a été convoquée “pour aborder un contio sans leur présenter aucune mesure, il est permis à un nombre quelconque de magistrats de tenir un contio en même temps.”Lintott suggère que cette règle visait à empêcher la rivalité entre magistrats.
En plus du magistrat président d’une assemblée, il y avait plusieurs autres magistrats pour agir comme assistants. Ils étaient disponibles pour aider à résoudre les différends de procédure et pour fournir aux électeurs un mécanisme permettant de faire appel des décisions du magistrat qui préside. Puisque les Romains croyaient que les dieux communiquaient leur approbation ou leur désapprobation avec les actions proposées, le magistrat président effectuait l’augure (la divination des présages des dieux) la nuit précédant une réunion. Il y avait aussi des augures (prêtres qui faisaient des augures), présents ou de garde, qui seraient disponibles pour aider à interpréter les présages des dieux. La réunion ne pouvait se poursuivre que si les présages étaient favorables. À plusieurs occasions connues, les magistrats présidants ont invoqué des présages défavorables comme excuse pour suspendre une session qui ne se déroulait pas comme ils le souhaitaient. Si, après l’assemblée, les augures décidaient qu’une formalité avait été négligée, son vote devenait nul. Dans le cas des élections, ces personnes qui avaient été élues à un poste devaient démissionner.
Il y avait plusieurs cas où une assemblée pouvait être ajournée. Pour des raisons religieuses, cela pouvait se produire, outre lorsque les auspices étaient jugés défavorables, lorsque les dieux manifestaient leur mécontentement par la pluie, le tonnerre ou la foudre ou si le soleil se couchait avant la fin de la procédure – c’était parce que les auspices n’étaient considérés comme valables que pour un jour de l’aube au coucher du soleil. D’autres raisons étaient le veto d’un tribun plébéien et d’un des citoyens réunis souffrant d’une crise d’épilepsie (morbus comitialis). Dans les années politiquement instables de la fin de la République, les assemblées étaient parfois brisées par des émeutes. Si une assemblée se réunissait en tant que tribunal, sa dissolution équivalait à un acquittement de l’accusé.
Le jour du vote, les tribus se réunirent à l’aube. La rencontre a commencé par une prière, non accompagnée d’un sacrifice. Pour les réunions législatives, le magistrat qui présidait était celui qui proposait le projet de loi (rogatio legis) à voter et après la prière, il déposait son projet de loi devant le peuple. Pour les réunions électorales, il a annoncé les noms des candidats. Si la réunion était pour un procès, il faisait connaître aux gens la nature de l’infraction sur laquelle les gens devaient rendre un verdict. Il a conclu l’annonce avec les mots velitis, jubeatis Quirites (commandez votre souhait, citoyens). Une rogatio était lue par le praeco (crieur ou héraut). Puis la contio a commencé. Les électeurs n’étaient pas classés dans leurs tribus. Pour les questions législatives, il y avait un débat sur la rogatio dans lequel les particuliers devaient demander au magistrat président la permission de prendre la parole. Ce débat a eu lieu avant que le projet de loi ne soit opposé son veto ou soumis au vote. Si le vote était pour une élection, les candidats utilisaient la contio pour le démarchage et il n’y avait pas de discours de citoyens privés.
Après ce qui précède, les électeurs ont été invités à rompre le contio et à s’organiser par tribus avec la formule discedite, quirites (partez à vos groupes séparés, citoyens). Les tribus ont voté une par une. Les électeurs se sont rassemblés dans des enclos appelés saepta et ont voté en plaçant un caillou ou un bulletin de vote écrit dans un pot approprié. Les paniers (cistae) qui organisaient les votes étaient surveillés par des officiers (les custodes) qui comptaient ensuite les bulletins et rapportaient les résultats au magistrat qui présidait. La majorité des voix dans chaque tribu a décidé comment cette tribu a voté. Le magistrat président (consul ou préteur) veillait toujours à ce que toutes les tribus aient au moins cinq membres votants, et si une tribu ne le faisait pas, des individus d’autres tribus étaient réaffectés aux places vacantes de cette tribu. L’ordre dans lequel les tribus votaient était déterminé par tirage au sort. Une urne dans laquelle des lots ont été jetés a été apportée. Dès lors, les tribuns plébéiens n’ont pas été autorisés à exercer leur droit de veto. La première tribu à voter s’appelait praerogativa ou principium et le résultat de son vote a été annoncé immédiatement. Les tribus qui votaient ensuite s’appelaient jure vocatae. Lorsqu’une majorité de tribus avait voté de la même manière, le vote a pris fin. Les résultats des votes de chaque tribu ont été annoncés dans un ordre également déterminé par tirage au sort avant l’annonce du résultat final. Cette annonce s’appelait renuntiatio. La praerogativa ou principium était généralement la tribu la plus importante, car elle décidait souvent de la question par un effet de mouvement. On croyait que l’ordre du lot était choisi par les dieux, et donc que la position occupée par les tribus qui votaient plus tôt était la position des dieux. Si le processus de vote n’était pas terminé à la tombée de la nuit, les électeurs étaient renvoyés et le vote devait recommencer le lendemain. Les lois votées par la comitia sont entrées en vigueur dès l’annonce des résultats.
Il a été supposé que le mot suffragium (vote) indique que dans les premiers jours, les hommes de l’assemblée se sont écrasés avec leurs bras pour signaler l’approbation, plutôt que de voter. Une autre spéculation est que le terme rogatores (chanter. rogator, un caissier, un fonctionnaire qui a demandé au peuple ses votes ou a recueilli des votes) indique que plus tard, mais avant l’introduction du bulletin de vote écrit, les hommes rassemblés ont été invités à exprimer leurs votes verbalement et que cela a été enregistré avec des marques inscrites sur des tablettes. Cependant, il n’y a aucune preuve pour l’un ou l’autre de ces éléments. Le vote écrit a été introduit par une série de lois, la lex Gabinia tabellaria (139 av.J.-C.) pour les élections, la lex Cassia tebellaria (137 av. J.-C.) pour les procès non punitifs, la lex Papiria (131 av. J.-C.) pour la législation et la lex Coelia (106 av. J.-C.) pour les procès punitifs (qui ont été menés devant la comitia centuriata). Il s’agissait d’une introduction de bulletins secrets qui réduisait l’influence indue ou l’intimidation des élites puissantes, ce qui était parfois un problème lors des votes.
Bien que l’ordre de vote ait été déterminé par tirage au sort, il existait également un ordre officiel des tribus, connu sous le nom d’ordo tribuum. Les quatre premières tribus étaient les tribus urbaines, dans l’ordre: Suburana, Palatina, Esquilina, Collina. Les tribus rurales ont suivi, concluant avec Aniensis. Crawford postule que les tribus rustiques étaient énumérées le long des principales routes menant de Rome (les Viae Ostiensis, Appia, Latina, Praenestina, Valeria, Salaria, Flaminia et Clodia), dans un ordre antihoraire: Romilia, Voltinia, Voturia, Aemilia, Horatia, Maecia, Scaptia, Pomptina, Falerina, Lemonia, Papiria, Ufentina, Terentina, Pupinia, Menenia, Publilia, Cornelia, Claudia, Camilia, Aniensis, Fabia, Pollia, Sergia, Clustumina, Quirina, Velina, Stellatina, Tromentina, Galeria, Sabatina, Arniensis. Cette liste omet la tribu Popillia, l’une des tribus antérieures.
Le lieu des réunions de l’Assemblée tribale variait. Jusqu’en 145 av.J.-C., les lieux étaient centrés sur comitium, un templum, un espace en plein air, construit pour des réunions publiques à l’extrémité nord du Forum romain. La rostre, une plate-forme de parole sur son côté sud du comitium, était utilisée pour les discours. Il a également été utilisé comme tribunal, c’est-à-dire comme plate-forme pour livrer les votes. Puis cet endroit est devenu trop exigu et les marches du temple de Castor et Pollux à l’extrémité sud-est du forum ont été utilisées comme tribunal. Des passerelles surélevées (pontes) qui y donnaient accès ont été construites au IIe siècle avant JC. Des réunions ont également parfois eu lieu dans la zone Capitolina, un espace ouvert devant et autour du temple de Jupiter Optimus Maximus, au sommet sud de la colline du Capitole. À la fin de la République, les réunions se tenaient à l’extérieur des murs de la ville, sur le Campus Martius (le Champ de Mars), un grand espace plat qui pouvait accueillir le vote simultané des tribus et ainsi accélérer le processus.