Constitutions de Clarendon

L’objectif principal des Constitutions était de traiter de la question controversée des “clercs criminels”, ou membres du clergé qui avaient été accusés d’avoir commis un crime séculier grave mais qui étaient jugés par des tribunaux ecclésiastiques au ” bénéfice du clergé”. Contrairement aux tribunaux royaux, ces tribunaux ecclésiastiques étaient strictement limités dans les peines auxquelles un criminel condamné pouvait être soumis; en particulier, le déversement de sang était interdit. Une affaire ecclésiastique de meurtre se terminait souvent par le défroquage de l’accusé (renvoyé de la prêtrise). Dans une cour royale, le meurtre était souvent puni de mutilation ou de mort.

Les Constitutions de Clarendon étaient les tentatives d’Henri II pour résoudre ces problèmes (et augmenter commodément son propre pouvoir en même temps) en affirmant qu’une fois que les tribunaux ecclésiastiques avaient jugé et défroqué les ecclésiastiques, l’Église ne pouvait plus protéger l’individu, et les anciens membres du clergé condamnés pouvaient être punis davantage sous la juridiction des tribunaux séculiers.

On supposait autrefois qu’Henri voulait que tous les clercs accusés de crimes soient jugés devant les tribunaux du roi. Mais cette impression, comme l’a montré F. W. Maitland, est certainement fausse. Un arrangement assez compliqué a été proposé par lequel la connaissance de l’affaire devait d’abord être prise devant la Cour du roi.

Si le coupable s’avérait être un clerc, l’affaire devait être jugée devant le tribunal ecclésiastique, mais un officier de la Cour du roi devait être présent. L’officier, si l’accusé était reconnu coupable, devait le ramener à la Cour du roi après dégradation, où il serait traité comme un criminel ordinaire et puni de manière adéquate.

L’affirmation du roi était que la flagellation, les amendes, la dégradation et l’excommunication, au-delà desquelles les tribunaux spirituels ne pouvaient aller, étaient insuffisantes comme punition. L’archevêque a insisté sur le fait qu’en dehors du principe du privilège clérical, dégrader un homme d’abord et le pendre ensuite revenait à le punir deux fois pour la même infraction. Une fois dégradé, il a perdu tous ses droits, et s’il commettait un autre crime, il pourrait alors être puni de mort comme tout autre criminel.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.