Le projet Avalon: Charte des privilèges accordés par William Penn, esq. aux habitants de Pennsylvanie et des Territoires, octobre 28, 1701

Charte des privilèges accordée par William Penn, esq.
aux habitants de Pennsylvanie et des Territoires, octobre 28, 1701 (1)

WILLIAM PENN, Propriétaire et Gouverneur de la Province de Pensilvania et des Territoires qui y appartiennent, À tous ceux à qui ces Présents viendront, adresse ses salutations. TANDIS QUE le Roi CHARLES Ii, par Ses Lettres Patentes, sous le Grand Sceau de l’Angleterre, portant la Date du Quatrième Jour de Mars de l’An Mil Six Cent Quatre-Vingt-un, était gracieusement heureux de me donner et de m’accorder, ainsi qu’à mes Héritiers et Ayants Droit pour toujours, cette Province de Pennsylvanie, avec divers grands Pouvoirs et Juridictions pour le bon Gouvernement de celle-ci.

ET TANDIS QUE le frère le plus cher du Roi, JAMES Duc d’YORK et d’ALBANY, & c. par ses Actes de Bienfaisance, sous sa Main et son Sceau dûment perfectionnés, portant la Date du Vingt-quatrième Jour d’Août, Mil Six Cent Quatre-Vingt-Deux, m’ont accordé, mes Héritiers et Ayants Droit, toute cette Étendue de Terre, maintenant appelée les Territoires de Pensilvania, ainsi que des Pouvoirs et des Juridictions pour le bon Gouvernement de celle-ci.

ET ATTENDU QUE pour l’Encouragement de tous les Planteurs et Planteurs Libres qui pourraient être concernés dans ladite Province et lesdits Territoires, et pour le bon Gouvernement de ceux-ci, j’ai dit WILLIAM PENN, en l’An Mil Six Cent Quatre-Vingt-Trois, pour moi, mes Héritiers et Ayants Droit, j’ai accordé et confirmé à tous les Planteurs et Aventuriers Libres qui s’y trouvaient, diverses Libertés, Franchises et Propriétés, comme par ladite Concession, droit, Le CADRE du Gouvernement de la Province de Pensilvania, et les Territoires qui y appartenaient, en Amérique , peut apparaître; quelle Charte ou Cadre se trouvant dans certaines Parties de celle-ci, qui ne convenait pas si bien aux Circonstances actuelles des Habitants, m’a été remise au Troisième Mois, en l’An Mil Sept Cents, par Six Parties de Sept Hommes Libres de cette Province et de ces Territoires, en Assemblée Générale réunie, Disposition étant prévue dans ladite Charte, à cette fin et à cette fin.

ET TANDIS QUE j’étais alors heureux de promettre, Que je leur rendrais à nouveau ladite Charte, avec les Modifications nécessaires, ou en lieu et place de celle-ci, de leur en donner une autre, mieux adaptée pour répondre aux Circonstances et Conditions actuelles desdits Habitants ; qu’ils ont maintenant, par leurs Représentants en Assemblée Générale réunis à Philadelphie, m’ont demandé d’accorder.

SACHEZ DONC que pour le Bien-être et le bon gouvernement de ladite Province et desdits Territoires; et en vertu des Droits et Pouvoirs susmentionnés, je déclare, accorde et confirme, à tous les Hommes Libres, Planteurs et Aventuriers, et aux autres Habitants de cette Province et de ces Territoires, ces Libertés, Franchises et Privilèges suivants, dans la mesure où ils me lient, qui seront détenus, jouis et gardés, par les Hommes Libres, Planteurs et Aventuriers, et autres Habitants de et dans ladite Province et lesdits Territoires ” ci-annexés, pour toujours.

PREMIÈREMENT

PARCE qu’aucun Peuple ne peut être vraiment heureux, bien que sous la plus grande Jouissance des Libertés Civiles, s’il est abrégé de la Liberté de sa Conscience, quant à sa Profession et à son Culte Religieux : Et Dieu Tout-Puissant étant le seul Seigneur de Conscience, Père des Lumières et des Esprits; et l’Auteur ainsi que l’Objet de toute Connaissance, Foi et Adoration divines, qui ne font qu’éclairer les Esprits, et persuader et convaincre les Compréhensions des Gens, j’accorde et déclare par la présente qu’aucune Personne ou Personne, habitant dans cette Province ou ces Territoires, qui confessera et reconnaîtra Un Seul Dieu tout-puissant, le Créateur, le Défenseur et le Souverain du Monde; et professer qu’il ou elle-même est obligé de vivre tranquillement sous le Gouvernement civil, ne sera en aucun Cas agressé ou lésé, en sa Personne ou dans sa Succession, en raison de sa Persuasion ou de sa Pratique consciencieuse, ni obligé de fréquenter ou d’entretenir un Culte, un Lieu ou un Ministère religieux, contrairement à son Esprit, ou de faire ou de surpasser tout autre Acte ou Chose, contraire à leur Persuasion religieuse.

ET que toutes Les Personnes qui professent également croire en Jésus-Christ, le Sauveur du Monde, seront capables (nonobstant leurs autres Persuasions et Pratiques en matière de Conscience et de Religion) de servir ce Gouvernement à quelque titre que ce soit, tant sur le plan législatif que sur le plan exécutif, elles promettant solennellement, lorsque cela est légalement requis, Allégeance au Roi en tant que Souverain, Fidélité au Propriétaire et au Gouverneur, et prenant les Attestations telles qu’elles sont maintenant établies par la Loi faite à New-Castle, en l’An Mil Sept Cents, intitulé, Un Acte dirigeant les Attestations de plusieurs Officiers et ministres, tels que maintenant modifiés et confirmés cette Assemblée actuelle.

II

POUR le bon gouvernement de cette Province et de ces Territoires, il y aura une Assemblée annuelle, choisie par les Hommes libres de celle-ci, composée de Quatre Personnes de chaque Comté, de la plus grande valeur pour la Vertu, la Sagesse et la Capacité, (ou d’un plus grand nombre à tout Moment, selon l’accord du Gouverneur et de l’Assemblée) le Premier Jour d’octobre pour toujours; et siégera le quatorzième jour du même Mois, à Philadelphie, à moins que le Gouverneur et le Conseil ne voient pour le moment une Clause prévoyant la nomination d’un autre Lieu dans ladite Province ou lesdits Territoires: Quelle Assemblée aura le pouvoir de faire taire un Président et d’autres de leurs Officiers; et sera Juge des qualifications et des élections de leurs propres Membres; siégera à leurs propres ajournements; nommera (des comités; préparera des projets de loi en vue de leur adoption; destituera les Criminels et réparera les griefs; et aura tous les autres Pouvoirs et Privilèges d’une Assemblée, selon les Droits des Sujets nés libres d’Angleterre, et comme il est d’usage dans toutes les plantations du Roi en Amérique.

ET si un Comté ou un Comté refuse ou néglige de faire taire leurs Représentants respectifs comme indiqué ci-dessus, ou s’il est choisi, ne se réunit pas pour siéger en Assemblée, ceux qui sont ainsi choisis et rencontrés auront le plein Pouvoir d’une Assemblée, de la même manière que si tous les Représentants avaient été choisis et rencontrés, à condition qu’ils ne représentent pas moins des Deux Tiers du Nombre total qui devrait se réunir.

ET que les Qualifications des Électeurs et des Élus, ainsi que toutes les autres Questions et Choses relatives à l’Élection de Représentants pour siéger dans les Assemblées, bien qu’elles ne soient pas expressément exprimées ici, seront et resteront comme par une Loi de ce Gouvernement, faite à New-Castle en l’An Mil Sept Cents, intitulée, Loi pour vérifier le Nombre de Membres de l’Assemblée et pour réglementer les Élections.

III

QUE les Hommes Libres de chaque Comté respectif au Moment et au Lieu de la Réunion pour élire leurs Représentants pour siéger à l’Assemblée, peuvent aussi souvent qu’il y en a l’Occasion, choisir un double nombre de Personnes à présenter au Gouverneur pour que les Shérifs et les Coroners servent pendant Trois Ans, s’ils se comportent si longtemps bien; à partir de laquelle les Élections et les Présentations respectives, le Gouverneur en nommera et en commissionnera une pour chacune desdites Fonctions, le Troisième Jour après cette Présentation, ou bien le Premier nommé dans cette Présentation, pour chaque Fonction susmentionnée, se représentera et siégera dans cette Fonction pendant la Période avant respectivement limitée; et en Cas de Décès ou de Défaut, ces Vacances seront fournies par le Gouverneur, pour servir jusqu’à la Fin dudit Mandat.

À CONDITION TOUJOURS que, si lesdits Hommes Libres négligent ou refusent à tout Moment de choisir une ou plusieurs Personnes pour l’un ou l’autre des Offices susmentionnés alors et dans ce Cas, les Personnes qui se trouvent ou se trouveront dans les Bureaux respectifs des Shérifs ou des Coroners, au Moment de l’Élection, y restent, jusqu’à ce qu’elles soient révoquées par une autre Élection comme susmentionnée.

ET que les Juges des Comtés respectifs désigneront ou pourront nommer et présenter au Gouverneur Trois Personnes, pour servir de Greffier de la Paix pour ledit Comté, en cas de Vacance, dont l’une sera commandée par le Gouverneur dans les Dix Jours suivant cette Présentation, ou bien le Premier nommé servira dans ladite Fonction pendant la bonne Conduite.

IV

QUE les lois de ce gouvernement seront dans ce Stile, à savoir. Par le Gouverneur, avec le Consentement et l’approbation des Hommes Libres réunis en Assemblée Générale; et sera, après confirmation par le Gouverneur, immédiatement enregistré dans le Bureau des Rolls, et conservé à Philadelphie, à moins que le Gouverneur et l’Assemblée ne conviennent de nommer un autre Lieu.

V

QUE tous les Criminels auront les mêmes Privilèges de Témoins et de Conseil que leurs Procureurs.

VI

QU’aucune ou aucune Personne ne sera ou ne pourra, à tout moment ci-après, être tenue de répondre à une Plainte, à une Question ou à quelque Chose que ce soit, concernant des Biens, devant le Gouverneur et le Conseil, ou en tout autre Lieu, mais dans le Cours ordinaire de la Justice, à moins que des appels y soient par la suite désignés par la Loi.

VII

QU’aucune Personne au sein de ce Gouvernement, ne sera autorisée par le Gouverneur à tenir une Taverne ou une Maison de Divertissement Publique Ordinaire, mais celles qui lui sont d’abord recommandées, sous les mains des Juges des Comtés respectifs, signées en audience publique; quels Juges sont et seront par les présentes habilités, à réprimer et à interdire toute Personne, gardant une telle Maison Publique comme indiqué ci-dessus, sur leur Mauvaise conduite, sur les Peines que la Loi prévoit ou diriger; et recommander les autres de temps en temps, comme ils en verront l’occasion.

VIII

SI quelqu’un, par la Tentation ou la Mélancolie, se détruit; ses Biens, réels et personnels, descendront malgré tout à sa Femme et à ses Enfants, ou à ses Relations, comme s’il était mort de mort naturelle; et si quelqu’un est détruit ou tué par Accident ou Accident, il n’y aura pas de Confiscation au Gouverneur en raison de cela.

ET aucune Loi, Loi ou Ordonnance de quelque nature que ce soit, ne sera faite ou faite à quelque moment que ce soit par la suite, pour modifier, modifier ou diminuer la Forme ou l’Effet de la présente Charte, ou de toute Partie ou Clause de celle-ci, contrairement à l’Intention et au Sens véritables de celle-ci, sans le Consentement du Gouverneur pour le Moment, et Six Parties sur sept de l’Assemblée se sont réunies.

MAIS parce que le Bonheur de l’Humanité dépend tant de la Jouissance de la Liberté de leur Conscience comme indiqué ci-dessus, je déclare, promets et accorde solennellement, pour moi, mes Héritiers et Ayants Droit, Que le Premier Article de cette Charte relatif à la Liberté de Conscience, ainsi que toutes les Parties et Clauses de celle-ci, selon la véritable Intention et le Sens de celle-ci, seront conservés et resteront, sans aucune Altération, inviolables à jamais.

ET ENFIN, moi, dit William Penn, Propriétaire et Gouverneur de la Province de Pensilvania, et des Territoires qui y appartiennent, pour moi-même, mes Héritiers et Ayants Droit, j’ai solennellement déclaré, accordé et confirmé, et je déclare, accorde et confirme solennellement, par la présente, Que ni moi, mes Héritiers ou Ayants Droit, ne procurerai ou ne ferai aucune Chose ou Chose par laquelle les Libertés contenues dans la présente Charte et exprimées, ni une Partie de celles-ci, seront violées ou violées: Et si quelque chose est acheté ou fait, par une ou plusieurs Personnes, contrairement à ces Présents, elle ne sera tenue d’aucune Force ni d’aucun Effet.

EN TÉMOIGNAGE de quoi, j’ai dit William Penn, à Philadelphie en Pensilvanie, jusqu’à la présente Charte des Libertés, j’ai mis la Main et le large Sceau, ce Vingt-Huitième Jour d’Octobre, en l’An de Notre Seigneur Mil Sept Cent Un, soit la Treizième Année du Règne du Roi Guillaume Iii, sur l’Angleterre, l’Écosse, la France et l’Irlande, &c. et la Vingt et unième Année de mon Gouvernement.

ET NONOBSTANT la Clôture et la Mise à l’épreuve de la présente Charte comme susmentionnée, je pense qu’il convient d’ajouter cette Condition suivante, dans le cadre de celle-ci, c’est-à-dire que nonobstant toute Clause ou clause de la Charte susmentionnée, obligeant la Province et les Territoires à s’unir dans une Loi, je me contente, et déclare par la présente, que si les Représentants de la Province et des Territoires ne conviennent pas par la suite de s’unir dans une Loi, et que la même chose me sera signifiée, à moi ou à mon député, en Assemblée publique, ou autrement de sous les Mains et Sceaux des Représentants, pour le Moment, de la Province et des Territoires, ou de la majeure partie de l’un ou l’autre d’entre eux, à tout Moment dans les Trois Ans à compter de la Date des présentes, que, dans ce Cas, les Habitants de chacun des Trois Comtés de cette Province, n’auront pas moins de Huit Personnes pour les représenter en Assemblée, pour la Province; et les Habitants de la Ville de Philadelphie (lorsque ladite Ville est constituée) Deux Personnes pour les représenter en Assemblée; et les Habitants de chaque Comté dans les Territoires auront autant de Personnes pour les représenter dans une Assemblée distincte pour les Territoires, qu’ils le demanderont comme indiqué ci-dessus.

NONOBSTANT la Séparation de la Province et des Territoires, en ce qui concerne la Législation, je promets, accorde et déclare par la présente que les Habitants de la Province et des Territoires jouiront séparément de toutes les autres Libertés, Privilèges et Avantages qui leur sont accordés conjointement dans la présente Charte, de toute Loi, Usage ou Coutume de ce Gouvernement jusqu’alors faite et pratiquée, ou de toute Loi faite et adoptée par la présente Assemblée Générale, au Contraire des présentes, nonobstant.

WILLIAM PENN.

CETTE CHARTE des PRIVILÈGES étant lue distinctement à l’Assemblée; et l’ensemble et chaque Partie de celui-ci, étant approuvés et acceptés par Nous, nous recevons heureusement la même chose de notre Propriétaire et Gouverneur, à Philadelphie, ce Vingt-Huitième Jour d’octobre, Mille Sept Cent Un. Signé au nom et par ordre de l’Assemblée,

par JOSEPH GROWDON, Président.
EDWARD SHIPPEN,
PHINEAS PEMBERTON,
SAMUEL CARPENTER,
GRIFFITH OWEN,
CALEB PUSEY,
THOMAS STORY,
Conseil du propriétaire et du gouverneur.

(1) Cette charte fut accordée par William Penn, avec l’approbation de l’Assemblée générale, et resta en vigueur jusqu’à la Révolution. Retour

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