Mythologie grecque et romaine – Outils

Obsolète: La fonction split() est obsolète dans /www/www-ccat/data/classics/myth/php/tools/dictionary.php à la ligne 64
Obsolète : La fonction split() est obsolète dans /www/www-ccat/data/classics/myth/php/tools/dictionary.php à la ligne 64
Obsolète : La fonction split() est obsolète dans /www/www-ccat/data/classics/myth/php/tools/dictionary.php à la ligne 64
Obsolète : La fonction split() est obsolète dans /www/www-ccat/data/classics/myth/php/tools/dictionary.php ligne 64
Les assemblées populaires des Romains, convoquées et présidées par un magistratus. Dans la comitia, le peuple romain apparaissait comme réparti dans ses sections politiques, dans le but de décider, dans l’exercice de ses droits souverains, des affaires qui lui étaient soumises par le magistrat qui présidait. La comitia doit être distinguée des contiones. Les contiones étaient également convoqués et présidés par un magistrat, mais ils ne se réunissaient pas dans leurs divisions, et ils n’avaient rien d’autre à faire que de recevoir les communications du magistrat. Dans toute son assemblée à Rome, le peuple est resté debout. Le lieu de réunion initial était le comitium, une partie du forum. Il y avait trois sortes de comitia, à savoir.: (1) La Comitia Curiata. C’était l’assemblée des patriciens dans leur trente curice, qui, jusqu’au changement de la constitution sous Servius Tullius, constituaient tout le populus Romanus. Pendant la période royale, ils étaient convoqués par le rex ou l’interrex, qui leur soumettait des questions à trancher Oui ou non. Le vote a été pris d’abord dans chaque curie par les chefs, puis selon les curiae, dans un ordre déterminé par tirage au sort. Les affaires relevant de la compétence de cette assemblée étaient: (a) d’élire un roi proposé par l’interrex; (b) de conférer au roi l’imperium, en vertu de la lex curiata de imperio; (c) de décider des déclarations de guerre, des appels, des arrogationes (voir ADOPTION) et de l’accueil des familles étrangères dans le corps des patriciens. La constitution servienne a transféré le droit de déclarer la guerre d’agression et le droit de décider des recours à la Comitia Centuriata, qui, à partir de ce moment, représentait le peuple, désormais composé à la fois de patriciens et de plébéiens. Après l’établissement de la République, la Comitia Curiata conserva le droit (a) de conférer, sur proposition du sénat, l’imperium aux magistrats élus par la Comitia Centuriata, et au dictateur élu par les consuls; b) de confirmer, de même sur proposition du sénat, les modifications de la constitution décidées par la Comitia Centuriata et Tributa. L’extinction de la différence politique entre Patriciens et plébéiens a détruit la position politique de la Comitia Curiata, et la simple ombre de leurs droits a survécu. L’assemblée elle-même devint une irréalité, à tel point qu’à la fin, la présence des trente lictores curiati et de trois augures suffisait à permettre l’adoption de résolutions juridiques (voir LICTEURS). Mais la Comitia Curiata conservait les pouvoirs affectant l’accueil d’un non-patricien dans l’ordre patricien, et les pouvoirs affectant la procédure d’arrogatio, en particulier dans les cas où la transition d’un patricien dans une famille plébéienne était concernée. La preuve de l’exercice de ces fonctions de leur part remonte peut-être à la période impériale. La Comitia Calata était également une assemblée de curio patriciens. Ils étaient ainsi appelés parce qu’ils étaient convoqués publiquement (calare). Les pontifes présidaient, et les fonctions de l’assemblée étaient: (a) inaugurer les flamines, le rex sacrorum, et même le roi lui-même pendant la période royale. b) La detestatio sacrorum, antérieure à un acte d’arrogatio. Il s’agissait de la libération formelle d’une personne passant par adoption dans une autre famille du sacra de son ancienne famille (voir ADOPTION). c) La ratification des testaments deux fois par an; mais cela ne s’applique qu’à une période précoce. d) L’annonce du calendrier des fêtes le premier jour de chaque mois. (2) Comitia Centuriata. L’assemblée de tout le peuple, patricien comme plébéien, s’arran ged selon le centurioe établi par Servius Tullius. Le fondateur originel de la comitia centuriata leur a transféré certains droits politiques qui avaient été précédemment exercés par la comitia curiata. Ce n’est cependant qu’à la fondation de la République, lorsque le pouvoir souverain de l’État a été transféré au corps des citoyens, qu’ils ont atteint leur véritable importance politique. Ils sont alors devenus l’assemblée dans laquelle le peuple, collectivement, a exprimé sa volonté. Le droit de convoquer la comitia centuriata appartenait à l’origine au roi. Pendant la période républicaine, il appartenait, dans toute sa mesure, aux seuls consuls et au dictateur. Les autres magistrats ne la possédaient que dans certaines limites. L’interrex, par exemple, pouvait, en cas d’absence de consuls, convoquer la comitia centuriata pour organiser une élection, mais il ne pouvait les convoquer qu’à cette fin. Les censeurs ne pouvaient les réunir que pour la tenue du recensement et du lustrum; les préteurs, on peut le conjecturer, seulement dans le cas des procès capitaux. Dans tous les autres cas, le consentement des consuls, ou leur autorisation, était indispensable. Les fonctions de la comitia centuriata pendant la période républicaine étaient les suivantes: a) Élire les magistrats supérieurs, les consuls, les censeurs et les préteurs. b) Rendre un jugement dans tous les procès pour la peine capitale dans lesquels il était permis de faire appel au peuple de la sentence du magistrat siégeant dans le jugement. Cette juridiction populaire se limitait progressivement aux procès politiques, les infractions courantes étant traitées par les commissions ordinaires. Et à la fin de l’ère républicaine, les assemblées judiciaires de la comitia centuriata sont devenues, en général, plus rares, surtout après la formation de commissions permanentes spéciales (quoestiones perpetuoe) pour juger un certain nombre d’infractions considérées comme politiques. c) Décider de déclarer une guerre d’agression, sur proposition des consuls, avec l’approbation du sénat. d) Adopter les lois proposées par les magistrats supérieurs, avec l’approbation du sénat. Ce droit a perdu une grande partie de sa valeur après 287 av.J.-C., lorsque les pouvoirs législatifs de la comitia tributa ont été rendus égaux à ceux de la comitia centuriata. Après cette période, l’activité législative de cette dernière assemblée a progressivement diminué. La comitia centuriata était à l’origine une assemblée militaire, et les citoyens en conséquence, dans les temps anciens, les assistaient en armes. La veille de la réunion, le magistrat convoquant l’assemblée a pris les auspices sur le lieu de la réunion, le Campus Martius. Si les auspices étaient favorables, des signaux étaient donnés, avant le lever du jour, des murs et de la citadelle par des coups de klaxons, convoquant les citoyens à une contio. Le magistrat qui présidait l’assemblée offrit des sacrifices et répéta une prière solennelle, et l’assemblée procéda à l’examen des affaires qui nécessitaient sa décision. Les particuliers n’étaient pas autorisés à prendre la parole, sauf avec le consentement du magistrat président. Sous son commandement, le peuple armé se divisa en centuries et marcha dans cet ordre vers le Campus Martius, précédé de bannières et dirigé par la cavalerie. Arrivés sur le Campus, ils ont procédé au vote, le président ayant de nouveau soumis la proposition au peuple sous la forme d’une question (” Le souhaitez-vous ?”” Commandez-vous?”) Pendant que le vote se déroulait, un drapeau rouge se dressait sur le Janicule. Les équites, qui dans les temps anciens commençaient les batailles en guerre, ouvraient le vote, et leurs dix-huit siècles étaient donc appelés proerogativoe. Le résultat de leur vote était immédiatement publié et, considéré comme un présage pour les électeurs qui devaient suivre, était généralement décisif. Puis vinrent les 175 siècles, dont 170 composaient les cinq classes d’infanterie dans leur ordre. Chaque centurie comptait pour une voix; ce vote a été décidé par un vote précédent au sein de la centurie, qui était d’abord ouvert, mais plus tard a été pris par bulletin de vote. Si les 18 siècles d’equites, et les 80 siècles de la première classe, avec lesquels sont allés les deux siècles de mécanique (centuroe fabrum), étaient unanimes, la question était tranchée, car il y aurait une majorité de 100 siècles à 93. Sinon, le vote s’est poursuivi jusqu’à ce qu’une partie obtienne les votes d’au moins 97 siècles. Les classes inférieures n’ont voté que dans les rares cas où les voix des classes supérieures n’étaient pas unies. La procédure s’est terminée par une annonce formelle du résultat de la part du magistrat président et le renvoi de l’hôte. Si aucun résultat n’était obtenu au coucher du soleil, ou si des présages défavorables apparaissaient pendant la procédure ou pendant le vote, l’assemblée était ajournée jusqu’à la prochaine occasion qui lui convenait. Cette forme de vote donnait aux citoyens les plus riches un avantage décisif sur les plus pauvres et conférait un caractère aristocratique à la comitia centuriata. Au 3ème siècle avant JC, un changement a été introduit dans l’intérêt des classes inférieures. Chacune des trente-cinq tribus, ou districts, dans lesquels le territoire romain était divisé, comprenait dix centurioe, cinq des iuniores et cinq des seniores. (Pour les cinq classes, voir CENTURIA.) Ainsi chacune des cinq classes comprenait 70 centurioe, ce qui en fait 350 centurioe en tout. À ce nombre s’ajoutent les dix-huit centurioe equitum, et les cinq centurioe non inclus dans les classes de propriétés; à savoir, deux de fabri (mécaniciens), deux de tubicines (musiciens), et un de proletarii et liberti (les très pauvres et les affranchis), et le nombre total de centurioe s’élève à 373. Les centurioe, faut-il le rappeler, avaient à cette époque tout à fait perdu leur caractère militaire. En vertu de cet arrangement, les 88 voix des equites et de la première classe ont été confrontées aux 285 voix des autres. En outre, le droit de vote a d’abord été pris aux equites et donné à la centuria proerogativa choisie par tirage au sort parmi la première classe. Le vote, il est vrai, était encore pris dans l’ordre des classes, mais les classes étaient rarement unanimes comme autrefois; car les intérêts des tribus, qui étaient représentés dans chaque classe par deux centuries respectivement, étaient généralement divergents, et les siècles votaient dans le sens de leur tribu. La conséquence était qu’il était souvent nécessaire en effet, peut-être que c’était devenu la règle, au moins aux élections de prendre les voix de toutes les classes. Autrefois, l’arrangement militaire suffisait pour assurer le maintien de l’ordre. Mais, après sa disparition, les classes ont été séparées, et le centurioe a été séparé par des barrières en bois (soepta), d’où le centurioe est passé par-dessus des ponts dans un espace intérieur ouvert appelé ovile (bergerie). Sur la position de la comitia centuriata à l’époque impériale, voir ci-dessous. (3) Comitia Tributa. C’était l’assemblée collective du peuple organisée selon la répartition locale des tribus (voir TRIBUS). Il faut le distinguer du concilium plebis, qui était une assemblée des tribus sous la présidence de magistrats plébéiens, c’est-à-dire, les tribuns et les édiles plébéiens. Comme ces magistrats n’avaient pas le droit de convoquer des patriciens, les résolutions adoptées par un concilium plebis n’étaient (à proprement parler) que plebi scita. C’est probablement une lex centuriata d’une date antérieure à 462 av.J.-C. qui a probablement rendu ces résolutions contraignantes pour tous les citoyens, à condition qu’elles aient reçu l’approbation du Sénat. Cette approbation fut rendue inutile par la lex Hortensia de 287 av.J.-C., et à partir de cette date, la concilia plebis devint l’organe principal de la législation. Le mode de scrutin ressemblait à celui de la comitia curiata, et le lieu de réunion régulier était le Comitium. Aucun auspice n’a été pris. À partir de 471 av.J.-C., la concilia plebis élit les tribuni et les oediles plebeii. Les autres fonctions de la concilia plebis étaient les suivantes: a) Rendre des décisions judiciaires dans tous les procès intentés par les tribuns et édiles de la plèbe, pour des infractions contre la plèbe ou ses représentants. Plus tard, ces poursuites ont été pour la plupart intentées au motif d’une mauvaise administration ou d’une administration illégale. Les tribuns et édiles avaient, dans ces cas, le pouvoir d’infliger des amendes pécuniaires allant jusqu’à un montant élevé. b) Adopter des résolutions sur les propositions faites par les tribuns de la plèbe et les magistrats supérieurs sur les affaires étrangères et intérieures, sur la conclusion de la paix, par exemple, ou sur la conclusion de traités. Leur pouvoir était presque illimité, et d’autant plus important que, à proprement parler, seuls les magistrats supérieurs avaient besoin de l’autorisation du sénat. Ni mauvais pour le sénat plus que le droit d’annuler une mesure adoptée sans formalités. La comitia tributa, par opposition à la concilia plebis, était présidée par les consuls, les préteurs et (dans les affaires judiciaires) les édiles curules. Jusqu’aux dernières années de la République, l’assemblée se réunissait habituellement au Capitole, puis sur le Campus Martius. Les fonctions de la comitia tributa, progressivement acquises, étaient les suivantes: (a) L’élection de tous les magistrats inférieurs, ordinaires (comme les tribuni plebis, tribuni militum, édiles plebis, édiles curules) et extraordinaires, sous la présidence en partie des tribuns, en partie des consuls ou préteurs. (b) La nomination du pontifex maximus et des membres cooptés de la collegia religieuse des pontifes, augures et decemviri sacrorum. Cette nomination a été effectuée par un comité de dix-sept tribus choisies par tirage au sort. c) Les amendes infligées judiciairement par la concilia plebis nécessitaient dans tous les cas plus graves la sanction des tribus. La comitia tribua a été convoquée au moins dix-sept jours avant la réunion, par simple proclamation d’un héraut. Comme dans le cas de la comitia centuriata, les affaires ne pouvaient ni commencer ni se poursuivre face à des auspices défavorables. Comme la comitia centuriata aussi, l’assemblée tribale s’est réunie au lever du jour et n’a pas pu s’asseoir au-delà du coucher du soleil. Convoquée par les tribuns, la comitia tributa ne pouvait se réunir que dans la ville, ou dans un rayon d’un mille de celle-ci. Le lieu habituel de l’assemblée était le Forum ou le comitium (q.v.). Convoquée par d’autres autorités, l’assemblée se réunissait en dehors de la ville, le plus souvent sur le Campus Martius. La procédure s’est ouverte par une prière, non accompagnée d’un sacrifice. Les affaires en cours ont ensuite été discutées dans un contio (voir ci-dessus, p. 155a); et la proposition ayant été lue, la réunion a été priée de s’organiser selon ses trente-cinq tribus dans le soepta ou des clôtures en bois. Des lots ont été tirés pour décider quelle tribu devrait voter en premier. La tribu sur laquelle ce devoir tombait s’appelait principium. Le résultat de ce premier vote a été proclamé, et les autres tribus ont ensuite procédé au vote simultanément, pas successivement. Les votes donnés par chaque tribu ont ensuite été annoncés dans un ordre déterminé par tirage au sort. Enfin, le résultat général du vote a été communiqué. L’auteur d’une mesure était tenu de mettre sa proposition en bonne et due forme et de la publier au préalable. Lorsqu’une mesure était soumise au vote, elle était acceptée ou rejetée dans son ensemble. Il est devenu loi lorsque le magistrat président a annoncé qu’il avait été accepté. Le caractère de la comitia avait commencé à décliner même à la fin de la République. Même les citoyens de Rome y ont peu participé, et cela est encore plus vrai de la population italienne, qui avait reçu la citoyenneté romaine en 89 av.J.-C. La comitia tributa, en particulier, sombra peu à peu dans un simple rassemblement de la foule de la ville, renforcée de toutes parts par l’afflux d’éléments corrompus. Les résultats du vote sont venus de plus en plus représenter non pas l’intérêt public, mais les effets de la corruption directe ou indirecte. Sous l’Empire, la comitia centuriata et la tribute continuèrent d’exister, sous une forme sombre, il est vrai, jusqu’au 3ème siècle après JC. Jules César les avait privés du droit de décider de la guerre et de la paix. Sous Auguste, ils ont perdu le pouvoir de juridiction et, pratiquement, le pouvoir de législation. Les mesures impériales ont en effet été soumises à la comitia tribute pour ratification, mais c’était tout; et sous les successeurs d’Auguste, même cette procédure est devenue plus rare. Depuis l’époque de Vespasien, les empereurs, lors de leur accession, recevaient leurs pouvoirs législatifs et autres de la comitia tributa; mais cela, comme le reste, n’était qu’une simple formalité. Le pouvoir d’élection était celui qui, en apparence du moins, a survécu le plus longtemps. Auguste, comme Jules César, a permis à la comitia centuriata de confirmer la nomination de deux candidats au consulat. Il laissa également à la comitia centuriata et à la tributa le pouvoir d’élection libre à la moitié des autres magistratures ; l’autre moitié étant remplie par des candidats de son propre nom. Tibère a transféré le dernier vestige du pouvoir électif libre au sénat, dont les propositions, issues de l’influence impériale, ont été soumises à la comitia pour ratification. Les formalités, les auspices, la prière, le sacrifice et la proclamation, étaient maintenant la chose importante, et les mesures proposées étaient appliquées, non par vote régulier, mais par acclamation.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.