NRS: CHAPITRE 123 – DROITS DES COUPLES MARIÉS

CHAPITRE 123 – DROITS DES COUPLES MARIÉS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

NRS 123.010 Droits de propriété d’un couple marié régis par le chapitre; exceptions; droits acquis avant le 10 mars 1873, non affectés.

NRS 123.020 Curtesyand dot non autorisé.

NRS 123.030 Commentun couple marié peut détenir des biens.

NRS 123.050 Époux Non responsables des dettes d’autres personnes contractées avant le mariage.

NRS 123.060 Nointerests dans la propriété d’autres.

NRS 123.070 Les conjoints peuvent conclure des contrats.

NRS 123.080 Relations juridiques contractuelles: Accord de séparation; considération; introduction dans l’action en divorce.

NRS 123.090 Nécessairesfourni au conjoint négligé en négligeant le conjoint néglige de fournir; récupération de la valeur.

NRS 123.100 Conjoint abandonné non responsable de la pension alimentaire du conjoint abandonné.

NRS 123.110 Lorsque le conjoint doit subvenir aux besoins d’un autre conjoint.

NRS 123.121 Ségrégation des dommages-intérêts lorsque les conjoints poursuivent conjointement.

NRS 123.125 Caractère des biens transférés en fiducie.

PROPRIÉTÉ SÉPARÉE

NRS 123.130 Propriété séparée de chaque conjoint.

NRS 123.140 Inventaire de biens distincts: Exécution; enregistrement; inventaire supplémentaire.

NRS 123.150 L’enregistrement de l’inventaire est un avis et une preuve de titre.

NRS 123.160 Effetde l’omission d’enregistrer l’inventaire.

NRS 123.170 Chaque foyer contrôle sa propre propriété distincte.

NRS 123.180 Biens et revenus des enfants mineurs.

NRS 123.190 Gains de l’un ou l’autre des conjoints affectés à son propre usage conformément à l’autorisation écrite de l’autre conjoint considéré comme don.

PROPRIÉTÉ COMMUNAUTAIRE

NRS 123.220 Propriété communautaire définie.

NRS 123.225 Les intérêts de chaque conjoint dans les biens de la communauté sont des intérêts présents, existants et égaux.

NRS 123.230 Contrôle des biens communautaires.

NRS 123.240 Paiements ou remboursements au titre de régimes d’avantages sociaux ou d’épargne aux employés, aux bénéficiaires ou aux États: Décharge de l’employeur, du fiduciaire ou de la compagnie d’assurance des réclamations adverses; avis.

NRS 123.250 Propriété du survivant au décès du conjoint; disposition par testament du défunt.

NRS 123.259 Division du revenu et des ressources du couple marié: Manière; conditions; restrictions.

CONTRATS OU RÈGLEMENTS DE MARIAGE

NRS 123.270 Contrats ou règlements à rédiger et à reconnaître.

NRS 123.280 Enregistrement dans les comtés où se trouvent les biens immobiliers.

NRS 123.290 Enregistrement du contrat de communication de l’avis.

NRS 123.300 Effectof non enregistrement du contrat ou du règlement.

NRS 123.310 Les mineurs peuvent conclure des contrats de mariage ou des règlements.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

NRS 123.010 Droits de propriété d’un couple marié régis par le chapitre; exceptions; droits acquis avant le 10 mars 1873, non affectés.

1. Les droits de propriété d’un couple marié sont régis par le présent chapitre, à moins qu’il n’y ait:

(a) Un accord prénuptial exécutoire au chapitre 123A du NRS; ou

(b) Un contrat de mariage ou un règlement,

Ê contenant des dispositions contraires à celui-ci.

2. Le chapitre 76, Statuts du Nevada 1865, est abrogé, mais aucun droit acquis ou procédure engagée avant le 10 mars 1873 ne sera affecté par tout ce qui est contenu dans ce chapitre du NRS.

+— (NRS A 1989,1004; 2017,760)

NRS 123.020 Curtesy et dot non autorisés. Noestate est autorisé à un conjoint comme locataire par révérence au décès de son conjoint, et aucune succession en dot n’est attribuée à l’autre conjoint au décès de son conjoint.

— (NRS A 2017, 761)

NRS 123.030 Comment un couple marié peut détenir des biens. Un couple marié peut détenir des biens immobiliers ou personnels en tant que locataires conjoints, locataires communs ou biens communautaires.

— (NRS A 1959, 408; 2017, 761)

NRS 123.050 Conjoint non responsable des dettes d’autres contractées avant le mariage. Ni les biens séparés d’un conjoint ni la part du conjoint des biens communautaires ne sont responsables des dettes de l’autre conjoint contractées avant le mariage.

— (NRS A 1975, 558)

NRS 123.060 Aucun intérêt dans des biens d’autres. Exceptas mentionnées au NRS 123.070, aucun des conjoints n’a d’intérêt pour les biens de l’autre conjoint.

— (NRS A 2017, 761)

NRS 123.070 Les conjoints peuvent conclure des contrats. Soit le Conjoint peut conclure un contrat, un engagement ou une transaction avec l’autre conjoint, soit avec toute autre personne concernant des biens, qui pourrait entrer dans l’un ou l’autre s’il est célibataire, sous réserve dans tout contrat, engagement ou transaction entre eux, des règles générales qui régissent les actions des personnes occupant des relations de confiance et de confiance les unes envers les autres.

— (NRS A 2017, 761)

Numéro 123.080 Contrat modifiant les relations juridiques: Accord de séparation; considération; introduction en preuve dans une action en divorce.

1. Un couple marié ne peut, par aucun contrat entre eux, modifier leurs relations juridiques, sauf en ce qui concerne les biens, et à moins qu’il puisse convenir d’une séparation immédiate et prévoir le soutien de l’un ou l’autre d’entre eux et de leurs enfants pendant cette séparation.

2. Le consentement mutuel des parties est une considération suffisante pour un tel accord, comme il est mentionné au paragraphe 1.

3. Dans le cas où une action en divorce est intentée ou immédiatement envisagée par l’un des époux contre l’autre, la validité d’un tel accord n’est pas affectée par une disposition de celui-ci selon laquelle l’accord est conclu dans le but de soustraire l’objet du litige et qu’en cas de divorce accordé à l’une ou l’autre des parties, l’accord devient effectif et non d’autre part.

4. Si un contrat exécuté par un couple marié, ou une copie de celui-ci, est présenté en preuve comme pièce à conviction dans une action en justice et que le tribunal, par décret ou par jugement, ratifie ou adopte le contrat par référence à celui-ci, le décret ou le jugement aura la même force et les mêmes effets et conséquences juridiques que si le contrat était intégré dans le décret ou joint à celui-ci.

+— (NRS A 2017, 761)

NRS 123.090 Services nécessaires fournis au conjoint négligé lorsqu’il néglige les obligations du conjoint à fournir; récupération de la valeur. Si un conjoint néglige de prendre des dispositions adéquates pour subvenir aux besoins de son conjoint, toute autre personne peut, de bonne foi, fournir au conjoint négligé les articles nécessaires à son soutien et récupérer la valeur raisonnable du conjoint négligent. La propriété séparée du conjoint négligent est responsable du coût de ces nécessités si les biens communautaires des époux ne sont pas suffisants pour satisfaire cette dette.

— (NRS A 1975, 558; 2017, 761)

NRS 123.100 Conjoint abandonné non responsable de la pension alimentaire du conjoint abandonné. Un conjoint abandonné par son conjoint n’est pas admissible à la pension alimentaire du conjoint abandonné jusqu’à ce que celui-ci propose de se retirer, à moins que la faute du conjoint abandonné ne justifie l’abandon.

— (NRS A 1975, 558; 2017, 761)

NRS 123.110 Lorsque le conjoint doit subvenir aux besoins d’un autre conjoint. Le conjoint doit subvenir aux besoins de son conjoint à partir de ses biens distincts lorsque le conjoint n’a pas de biens distincts et qu’il n’a pas de biens communautaires et que le conjoint, en raison d’une infirmité, n’est pas capable ou compétent pour subvenir à ses besoins.

— (NRS A 2017, 762)

NRS 123.121 Séparation des dommages-intérêts lorsque les conjoints poursuivent conjointement. Lorsque les époux poursuivent conjointement, les dommages-intérêts accordés sont répartis comme suit :

1. Si l’action porte sur des blessures corporelles, les dommages évalués pour:

(a) Les blessures corporelles et la douleur et la souffrance, au conjoint blessé comme ses biens séparés.

(b) Perte de confort et de société, pour le mariqui subit une telle perte.

(c) Perte de services et de dépenses hospitalières et médicales, pour les époux en tant que biens de la communauté.

2. Si l’action porte sur la propriété lésée, des dommages-intérêts seront accordés en fonction de la nature de la propriété lésée. Les dommages aux biens séparés sont accordés au conjoint qui les possède, et les dommages aux biens de la communauté sont accordés aux époux en tant que biens de la communauté.

(Ajouté au NRS en 1975, 558;A 2017, 762)

NRS 123.125 Caractère des biens transférés en fiducie.

1. Un instrument de fiducie peut prévoir que les biens communautaires ou les biens séparés transférés dans une fiducie irrévocable dont les deux époux sont bénéficiaires de la distribution, au sens du NRS 163.415, demeurent des biens communautaires ou des biens séparés, selon le cas, pendant le mariage. Tout bien communautaire ou bien distinct, y compris, sans s’y limiter, tout revenu, plus-value et produit de celui-ci, qui est distribué ou retiré d’un instrument de fiducie contenant une telle disposition demeure un bien communautaire ou un bien distinct, selon le cas.

2. Dans une affaire, le conjoint ou l’autre partie doit établir, par des preuves claires et convaincantes, la transmutation d’une propriété communautaire ou d’un bien séparé qui est transféré dans une fiducie de, selon les cas:

(a) un bien communautaire à un bien séparé; ou

(b) un bien séparé à un bien communautaire.

3. Les dispositions de la présente section n’affectent pas le caractère des biens communautaires ou des biens distincts qui sont transférés dans une fiducie d’une manière autre que celle décrite dans la présente section.

(Ajouté au NRS d’ici 2017, 1669;A 2019,1852)

BIENS DISTINCTS

NRS 123.130 Biens distincts de chaque conjoint. Toute propriété d’un conjoint qui lui appartenait avant le mariage et qui a été acquise par lui par la suite par donation, legs, conception, descendance ou par une sentence pour dommages-intérêts pour préjudice personnel, avec les loyers, les émissions et les bénéfices de ceux-ci, est sa propriété distincte.

— (NRS A 1975, 558; 2017, 762)

NRS 123.140 Inventaire des biens distincts: Exécution; enregistrement; inventaire supplémentaire.

1. Un inventaire complet et complet de ces biens séparés d’une personne mariée, à l’exclusion de l’argent, peut être établi et signé par cette personne, reconnu ou prouvé de la manière requise pour la reconnaissance ou la preuve d’une cession de biens immobiliers, et peut être enregistré, si cette personne est un résident de cet État, au bureau du registraire du comté dans lequel cette personne réside. Si un bien immobilier se trouvant dans un autre pays est inclus dans un inventaire enregistré, l’inventaire doit également être enregistré au bureau du registraire de cet autre comté.

2. Si la personne mariée n’est pas résidente de cet État, un inventaire enregistré doit être enregistré au bureau de l’ordre de chaque comté où une partie des biens, réels ou personnels, est située, située ou utilisée.

3. De temps en temps par la suite, un inventaire supplémentaire et supplémentaire peut être établi, signé, reconnu ou prouvé, et enregistré de la même manière, de tous les autres biens distincts acquis par la suite par une telle personne mariée, à l’exception de l’argent, ainsi que les loyers, les émissions et les bénéfices des biens distincts de cette personne, inclus dans l’inventaire original ou tout inventaire ultérieur, s’il en est de même en argent.

— (NRS A 1959, 9; 1975, 559)

NRS 123.150 L’enregistrement de l’inventaire est un avis et une preuve de titre.

1. Si une personne mariée est un résident de cet État, l’enregistrement de l’inventaire des biens distincts de la personne dans le bureau du registraire du comté dans lequel la personne réside est notifié du titre de la personne sur les biens distincts, sauf en ce qui concerne tout bien réel situé dans un autre comté, et en ce qui concerne ces biens réels, l’enregistrement de leur inventaire dans le bureau du registraire du comté où le même est situé, est notifié du titre de la personne à cet égard.

2. Si une personne mariée n’est pas résidente de cet État, l’enregistrement de l’inventaire de la propriété distincte de la personne au bureau du registraire du comté où se trouve, se trouve ou utilise une partie des biens, réels ou personnels, inclus dans l’inventaire, est notifié du titre de la personne quant à tous ces biens se trouvent, se trouvent ou sont utilisés dans ce comté.

— (NRS A 1975, 559; 2001, 1755; 2003, 75)

NRS 123.160 Effet de l’omission d’enregistrer l’inventaire.

1. Lorsqu’une personne mariée est un résident de cet État, le défaut de déposer pour enregistrement un inventaire des biens séparés de cette personne au bureau du registraire du comté de résidence, ou l’omission de l’inventaire, déposé pour enregistrement dans ce bureau, de toute partie de ces biens, sauf en ce qui concerne les biens immobiliers situés dans un autre comté, est une preuve à première vue, entre cette personne mariée et les acheteurs en bonne et due forme et contre une contrepartie précieuse de l’autre conjoint, que le bien dont aucun inventaire n’a été ainsi déposé, ou qui a été omis de cet état. theinventory, n’est pas le séparé propriété de cette personne. En ce qui concerne tout bien réel situé dans un autre comté, le défaut de déposer un inventaire au bureau du registraire du comté où il se trouve, ou l’omission de l’inventaire, déposé pour enregistrement dans ce bureau, d’une partie de tels biens immobiliers, constitue une preuve prima facie, entre la personne mariée et les acheteurs susmentionnés, que ces biens immobiliers dont aucun inventaire n’a été ainsi déposé, ou qui ont été omis de l’inventaire, ne sont pas des biens distincts de cette personne.

2. Lorsqu’une personne mariée n’est pas résidente de cet État, le défaut de déposer pour enregistrement un inventaire des biens séparés de cette personne au bureau du registraire du comté où une partie de ces biens est située, située ou utilisée, ou l’omission de l’inventaire, déposée dans ce bureau, d’une partie de ces biens, est, quant à tous ces biens situés, situés ou utilisés dans ce comté, dont aucun inventaire n’a été ainsi déposé, ou qui a été omis de l’inventaire, prima facie, comme entre la personne mariée et tels acheteurs comme précité, qu’il n’en est pas de même pour cette personne propriété séparée.

3. Les dispositions des NR 123.140, 123.150 et de cette section n’excluent pas l’introduction d’autres éléments de preuve démontrant le caractère séparé ou communautaire des biens des époux.

— (NRS A 1975, 559)

NRS 123.170 Chaque conjoint contrôle ses propres biens distincts. L’un ou l’autre conjoint peut, sans le consentement de l’autre conjoint, transférer, charger, grever ou autrement disposer de ses biens séparés.

— (NRS A 1975, 560)

NRS 123.180 Biens et revenus des enfants mineurs.

1. Tout bien acquis par un enfant par un don, un legs, un projet ou une descendance, avec les loyers, les émissions et les bénéfices qui en découlent, est la propriété de l’enfant et aucun des parents n’a droit à aucun intérêt.

2. Les revenus et les accumulations des revenus d’un enfant mineur sont la propriété de la communauté de ses parents, sans qu’ils lui soient cédés. Cette renonciation peut être démontrée par un instrument écrit, la preuve d’un don oral spécifique ou la preuve d’une conduite.

3. Lorsqu’un couple marié vit séparément et séparément, les revenus et les cumuls de revenus de leurs enfants mineurs, sauf renonciation, sont la propriété distincte du conjoint qui a leur garde ou, si aucune attribution de garde n’a été faite, la propriété distincte du conjoint avec lequel ces enfants vivent.

— (NRS A 1975, 560; 2017, 762)

NRS 123.190 Gains de l’un ou l’autre des conjoints affectés à son propre usage conformément à l’autorisation écrite de l’autre conjoint considéré comme don. Lorsqu’un conjoint a donné à son conjoint l’autorisation écrite de s’approprier pour son propre usage les revenus du conjoint, ceux-ci, avec les émissions et les bénéfices qui en découlent, sont considérés comme un don d’un conjoint à l’autre et constituent, avec de telles émissions et bénéfices, les biens distincts de ce dernier.

— (NRS A 1973, 1036; 2017, 762)

PROPRIÉTÉ COMMUNAUTAIRE

NRS 123.220 Propriété communautaire définie. Toute propriété, autre que celle indiquée au NRS 123.130, acquise après le mariage par l’un ou l’autre des époux ou les deux époux, est une propriété communautaire sans autre disposition de:

1. Un accord écrit entre les maisons.

2. Un décret d’entretien séparé délivré par un tribunal compétent.

3. Numéro 123.190.

4. Un décret publié ou un accord écrit entré en application du NRS 123.259.

— (NRS A 1975, 560; 1987, 1016; 1989, 380; 2009, 1636;2017, 763)

NRS 123.225 Les intérêts de chaque conjoint dans les biens de la communauté sont des intérêts présents, existants et égaux.

1. Les intérêts respectifs de chaque époux dans les biens de la communauté pendant la continuation de la relation conjugale sont des intérêts présents, existants et égaux, sous réserve des dispositions du NRS 123.230.

2. Les dispositions du présent article s’appliquent à tous les biens communautaires, qu’ils aient été acquis avant ou après le 26 mars 1959.

(Ajouté au NRS en 1959, 408;A 1997, 1596;2017, 763)

NRS 123.230 Contrôle des biens communautaires. Le conjoint peut, par procuration écrite, donner à l’autre le plein pouvoir de vendre, de céder ou de grever tout bien détenu comme bien communautaire ou le conjoint, agissant seul, peut gérer et contrôler les biens communautaires, que les biens communautaires aient été acquis avant, à compter du 1er juillet 1975, avec le même pouvoir de disposition que le conjoint intérimaire sur sa propriété séparée, sauf que:

1. Aucun des époux ne peut concevoir ou léguer plus de la moitié des biens de la communauté.

2. Aucun des époux ne peut faire un don de biens communautaires sans le consentement exprès ou tacite de l’autre.

3. Aucun des conjoints ne peut vendre, céder ou grever les biens immobiliers communautaires à moins que les deux ne se joignent à l’exécution de l’acte de vente ou de l’autre instrument par lequel les biens immobiliers sont vendus, cédés ou grevés, et que l’acte ou l’autre instrument doit être reconnu par les deux.

4. Aucun des conjoints ne peut acheter ou contracter l’achat de biens immobiliers communautaires à moins que les deux ne se joignent à la transaction d’achat ou à l’exécution du contrat d’achat.

5. Aucun des époux ne peut créer une sûreté, autre qu’une sûreté du prix d’achat telle que définie dans le NRS 104.9103, sur des biens, meubles ou appareils ménagers communautaires ou les vendre, à moins que les deux ne se joignent inexécutant la convention constitutive de sûreté ou le contrat de vente, le cas échéant.

6. Aucun des conjoints ne peut acquérir, acheter, vendre, céder ou grever les actifs, y compris les biens immobiliers et l’achalandage, de l’entreprise abusive lorsque les deux conjoints participent à sa gestion sans le consentement de l’autre. Si un seul conjoint participe à la gestion, il peut, dans le cours normal des affaires, acquérir, acheter, vendre, céder ou grever les actifs, y compris les biens immobiliers et l’achalandage, de l’entreprise sans le consentement du conjoint non participant.

— (NRS A 1973, 1037; 1975, 560; 1977, 271; 1997, 1596; 1999, 391)

NRS 123.240 Paiements ou remboursements en vertu de régimes d’avantages sociaux ou d’épargne aux employés, aux bénéficiaires ou aux successions: Décharge de l’employeur, du fiduciaire ou de la compagnie d’assurance des réclamations défavorables; avis. Nonobstant les dispositions des NR 123.220 et 123.230, chaque fois que le paiement ou le remboursement est effectué à un employé, à un ancien employé, à son bénéficiaire ou à sa succession en vertu d’un régime de retraite, de décès ou d’un autre régime d’avantages sociaux des employés ou d’un plan d’épargne, un tel paiement ou remboursement décharge entièrement l’employeur et tout fiduciaire ou compagnie d’assurance effectuant ce paiement ou ce remboursement de toutes les réclamations défavorables, à moins que, avant que ce paiement ou ce remboursement ne soit effectué, l’employeur ou l’ancien employeur, lorsque le paiement est effectué par l’employeur ou l’ancien employeur, n’ait reçu à son principal établissement dans le présent État un avis écrit par ou au nom d’un autre employeur personne que cette autre personne prétend avoir droit à un tel paiement ou remboursement ou à une partie de celui-ci ou lorsqu’un fiduciaire ou une société d’assurance effectue le paiement, cet avis a été reçu par le fiduciaire ou la société d’assurance à son bureau d’attache, mais rien dans la présente section n’affecte une réclamation ou un droit à un tel paiement ou remboursement ou une partie de celui-ci entre toutes les personnes autres que l’employé et le fiduciaire ou la société d’assurance effectuant ce paiement ou remboursement.

NRS 123.250 Propriété du survivant au décès du conjoint; disposition par testament du défunt.

1. Sauf disposition contraire de la section 2, au décès de l’un ou l’autre des conjoints :

a) Une participation indivise de la moitié dans les biens communautaires est la propriété du conjoint survivant et de ses biens séparés solitaires.

(b) Les intérêts restants:

(1) Est soumise à la disposition testamentaire du défunt ou, en l’absence d’une telle disposition testamentaire, va au conjoint survivant; et

(2) Est la seule partie soumise à l’administration en vertu des dispositions du titre 12 du NRS.

2. Les dispositions de cette section:

a) Ne s’appliquent pas dans la mesure où elles sont incompatibles avec les dispositions du chapitre41b du SRN.

(b) Ne s’appliquent pas aux biens communautaires ayant droit de survie.

c) S’appliquent à tous les autres biens communautaires, qu’ils aient été acquis avant, le 1er juillet 1975 ou après cette date.

3. Tel qu’utilisé dans la présente section, “propriété communautaire avec droit de survie” désigne un bien communautaire dans lequel un droit de survie existe en vertu des NRS111.064 ou 115.060 ou de toute autre disposition de la loi.

— (NRS A 1957, 359; 1959, 408; 1975, 561; 1981, 779; 1997, 1597; 1999, 1355; 2017, 763)

NRS 123.259 Répartition du revenu et des ressources du couple marié: Manière; conditions; restrictions.

1. Sauf disposition contraire de la section 2, un tribunal compétent peut, sur requête en bonne et due forme déposée par un conjoint ou le tuteur d’un conjoint, prendre un décret divisant le revenu et les ressources d’un couple marié en vertu du présent article si l’un des conjoints est un conjoint institutionnalisé et l’autre conjoint est un conjoint communautaire.

2. Le tribunal ne peut prendre un tel décret si la division est contraire à un accord prénuptial entre les époux qui est exécutoire en vertu du chapitre 123a des RN.

3. À moins d’être modifié conformément aux paragraphes 4 ou 5, le tribunal peut diviser le revenu et les ressources :

(a) à parts égales entre les époux; ou

(b) En protégeant le revenu des époux de la communauté par l’application du montant maximal des besoins mensuels d’entretien minimaux fédéraux énoncés à 42 U.S.C. § 1396r-5(d)(3)(C) et en permettant le transfert de ressources au conjoint de la communauté d’un montant qui ne dépasse pas le montant prévu au 42 U.S.C. § 1396r-5(f)(2)(A)(ii).

4. Si l’un ou l’autre des époux établit que le conjoint communautaire a besoin d’un revenu supérieur à celui prévu au paragraphe 3 du paragraphe b), après avoir constaté des circonstances exceptionnelles résultant d’une contrainte financière importante et exposé par écrit les motifs de cette conclusion, le tribunal peut ordonner une pension alimentaire contre le conjoint institutionnalisé pour la pension alimentaire du conjoint communautaire d’un montant suffisant pour fournir le revenu supplémentaire nécessaire.

5. Si l’un ou l’autre des époux établit qu’un transfert de ressources au conjoint communautaire en vertu de l’alinéa b) de la section 3, par rapport au montant des revenus générés par un tel transfert, est insuffisant pour porter le revenu du conjoint communautaire au montant autorisé en vertu de l’alinéa b) de la section 3 ou d’une ordonnance de pension alimentaire émise en vertu de l’alinéa 4, le tribunal peut substituer un montant de ressources suffisant pour fournir un revenu pour financer le montant ainsi autorisé ou pour financer l’ordonnance de pension alimentaire.

6. Une copie d’une demande de redressement en vertu de la section 4 ou 5 et de toute ordonnance du tribunal rendue en vertu d’une telle demande doivent être signifiées à l’administrateur de la Division des services sociaux et de soutien du Ministère de la Santé et des Services sociaux lorsque toute demande d’assistance médicale est présentée par un conjoint institutionnalisé ou en son nom.L’Administrateur peut intervenir au plus tard 45 jours après la réception par la Division des Services de Bien-Être et de Soutien du Ministère de la Santé et des Services Humains d’une demande d’assistance médicale et d’une copie du paiement et de toute ordonnance prise en application des paragraphes 4 ou 5, et peut modifier l’ordonnance.

7. Une personne peut conclure avec son conjoint un accord écrit divisant ses revenus, ses biens et ses obligations communautaires en parts égales de revenus, d’actifs et d’obligations distincts des époux. Un tel accord n’entre en vigueur que si l’un des conjoints est un conjoint institutionnalisé et que l’autre conjoint est un conjoint de la communauté ou si une répartition du revenu ou des ressources permettrait à l’un des conjoints de bénéficier des services prévus aux paragraphes 427A.250 à 427A.280 inclusivement.

8. Un accord conclu ou décrété en vertu de la présente section peut ne pas lier la Division des Services de bien-être et de soutien du Ministère de la Santé et des Services sociaux à la prise de décisions en vertu du Plan d’État pour Medicaid.

9. Tel qu’utilisé dans cette section, “conjoint de communauté” et “conjoint institutionnalisé” ont les significations qui leur sont respectivement attribuées au 42 U.S.C. § 1396r-5(h).

(Ajouté au NRS en 1987, 1016; A 1989, 380, 1005; 1993, 2412; 1997, 1248; 2009, 1257;2017, 763)

CONTRATS OU RÈGLEMENTS DE MARIAGE

NRS 123.270 Contrats ou règlements à rédiger et à reconnaître. Tous les contrats de mariage ou les règlements doivent être écrits, et exécutés et reconnus ou prouvés de la même manière que la concession de terres doit être exécutée et reconnue ou prouvée.

NRS 123.280 Enregistrement dans les comtés où se trouvent des biens immobiliers. Lorsque ce contrat de mariage ou ce règlement est reconnu ou prouvé, il doit être enregistré au bureau du registraire de chaque comté dans lequel peuvent se trouver des biens immobiliers qui sont transférés ou affectés par ce contrat.

NRS 123.290 Enregistrement du contrat pour donner un avis. Lorsqu’un tel contrat de mariage ou règlement de mariage est déposé au bureau du registraire pour le compte, il doit, pour tous les biens ainsi touchés dans le comté où il est déposé, en informer toutes les personnes du contenu.

NRS 123.300 Effet du non-enregistrement du contrat ou du règlement. Aucun contrat de mariage ou règlement de ce type ne sera valable pour les biens immobiliers, ou ne les affectera, sauf entre les parties à ceux-ci, jusqu’à ce qu’il soit déposé pour enregistrement auprès du registraire du comté dans lequel ces biens immobiliers sont situés.

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