Règlement sur les autorisations de Port d’Armes à feu à autorisation restreinte et Certaines Armes de poing (DORS/98-207)

Attendu que, conformément à l’article 118 de la Loi sur les armuresnote de bas de page a, le ministre de la Justice a fait déposer une copie du projet de Règlement sur les autorisations de port d’Armes à feu à autorisation restreinte et Certaines Armes de poing, essentiellement sous la forme ci-après, devant chaque Chambre du Parlement le 27 novembre 1996, date d’au moins 30 jours de séance avant la date de la présente Commande;

Par conséquent, Son Excellence le Gouverneur général en Conseil, sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 117 de la Loi sur les armes à feu, prend le Règlement sur les autorisations de port d’armes à feu à autorisation restreinte et de Certaines Armes de poing, ci-après.

  • Retour à la note de bas de page aS.C. 1995, c. 39

Interprétation

1 Les définitions du présent article s’appliquent au présent Règlement.

Loi

Loi désigne la Loi sur les armes à feu. (Loi)

étui

étui s’entend d’un étui qui peut être porté à une ceinture ou attaché à un corps et qui est équipé d’un dispositif de fixation pouvant contenir solidement une arme à feu. (etui)

arme de poing prohibée

arme de poing prohibée signifie une arme de poing en vertu de l’alinéa a) de la définition d’arme à feu prohibée au paragraphe 84(1) du Code criminel. (arme de poing prohibée)

  • DORS/2004-267, art. 1

PARTIE 1Circonstances dans lesquelles une Personne a besoin d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes de poing prohibées pour l’application de l’article 20 de la Loi

Protection de la vie

2 Pour l’application de l’article 20 de la Loi, les circonstances dans lesquelles une personne a besoin d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes de poing prohibées pour protéger la vie de cette personne ou d’autres personnes sont les suivantes :

  • ( a) la vie de cette personne, ou d’autres personnes, est en danger imminent de la part d’une ou de plusieurs autres personnes;

  • ( b) la protection policière n’est pas suffisante dans les circonstances; et

  • ( c) la possession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing prohibée peut raisonnablement être justifiée pour protéger la personne ou d’autres personnes contre la mort ou des lésions corporelles graves.

Profession ou profession légale

3 Pour l’application de l’article 20 de la Loi, les circonstances dans lesquelles une personne a besoin d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes de poing prohibées pour être utilisée dans le cadre de sa profession ou de sa profession légale sont les suivantes :

  • ( a) l’activité principale de la personne est la manutention, le transport ou la protection d’espèces, d’instruments négociables ou d’autres biens de valeur substantielle, et les armes à feu sont nécessaires pour protéger sa vie ou celle d’autres personnes au cours de celle-ci activité de manutention, de transport ou de protection;

  • ( b) l’individu travaille dans une région sauvage éloignée et des armes à feu sont nécessaires pour protéger la vie de cet individu ou d’autres individus contre les animaux sauvages; ou

  • ( c) l’individu exerce la profession de piégeage dans une province et est autorisé ou autorisé et formé conformément aux lois de la province.

PARTIE 2 Autorisations de port

Délivrance

4 Le contrôleur des armes à feu ne doit pas délivrer à un particulier une autorisation de port d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing prohibée qui est nécessaire dans les circonstances décrites à l’article 2 ou à l’alinéa 3a), à moins qu’il ne détermine que :

  • ( a) la personne a suivi avec succès une formation sur la maîtrise des armes à feu et le recours à la force qui convient à l’utilisation de l’arme à feu dans de telles circonstances; et

  • ( b) l’arme à feu est appropriée dans ces circonstances.

  • DORS/2004-267, a. 2

Renouvellement

4.1 Pour l’application du paragraphe 67(1) de la Loi, la façon dont une autorisation de port est renouvelée est la même que celle dont elle peut être délivrée.

  • DORS/2004-267, art. 2

Nombre d’armes à feu

5 Une autorisation de port peut autoriser la possession d’une ou de plusieurs armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes de poing prohibées pour l’application de l’article 20 de la Loi.

Conditions

6 Le contrôleur des armes à feu qui délivre une autorisation de port doit y joindre les conditions suivantes:

  • ( a) si le particulier est autorisé à posséder plus d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing prohibée pour l’application de l’article 20 de la Loi, qu’il n’en porte pas plus d’une à la fois;

  • ( b) que l’arme à feu à autorisation restreinte ou l’arme de poing prohibée soit transportée dans un étui;

  • ( c) si la personne en a besoin aux fins d’une profession ou d’une occupation licites, qu’elle avise le chef des armes à feu si elle cesse d’être employée ou d’exercer la profession ou la profession licites ou si elle change d’employeur; et

  • ( d) si la personne l’exige aux fins décrites à l’alinéa 3a), qu’elle porte un uniforme.

Révocation

  • 7 (1) Le contrôleur des armes à feu qui délivre l’autorisation de port d’une personne la révoque si :

    • ( a) le permis de possession de l’une des armes à feu mentionnées dans l’autorisation est révoqué ou atteint sa date d’expiration; ou

    • ( b) le contrôleur des armes à feu prend conscience que l’état physique ou mental de la personne s’est détérioré dans une mesure qui peut nuire à la sécurité de la personne ou de toute autre personne.

  • (2) Le contrôleur des armes à feu qui délivre une autorisation de port d’armes à feu à une personne aux fins d’une profession ou d’une occupation licites la révoque si la personne cesse d’être employée ou d’exercer la profession ou l’occupation licites.

Avis de refus ou de Révocation

  • 8 (1) Si un contrôleur des armes à feu décide de refuser de délivrer une autorisation de port ou de révoquer une autorisation de port, il en avise le demandeur ou le titulaire de l’autorisation de port.

  • (2) L’avis doit inclure les motifs de la décision.

  • (3) Le contrôleur des armes à feu n’est pas tenu de divulguer des renseignements dont la divulgation pourrait mettre en danger la sécurité de quiconque.

  • 9 (1) Un avis de décision de refus de délivrer une autorisation de port est suffisamment donné si l’avis est adressé au demandeur de l’autorisation de port à l’adresse indiquée dans la demande d’autorisation ou, si la personne a informé le contrôleur des armes à feu d’un changement de cette adresse, à la nouvelle adresse, et qu’il est nécessaire de

    • ( a) envoyé par la poste; ou

    • ( b) transmis par des moyens électroniques pouvant produire un enregistrement papier.

  • (2) Un avis de décision de révoquer une autorisation de port est suffisamment donné si l’avis est adressé au titulaire de l’autorisation à l’adresse indiquée dans la demande d’autorisation ou, si la personne a avisé le contrôleur des armes à feu d’un changement de cette adresse, à la nouvelle adresse, et si l’avis est donné par le titulaire de l’autorisation à

    • ( a) livré personnellement, à tout moment raisonnable dans les circonstances;

    • ( b) envoyé par courrier recommandé ou par courrier; ou

    • ( c) transmis par des moyens électroniques pouvant produire un enregistrement papier.

  • (3) L’avis est réputé avoir été reçu

    • ( a) le jour de la livraison, s’il est livré personnellement;

    • ( b) le cinquième jour ouvrable, à l’exclusion des samedis et jours fériés, après

      • ( i) la date du cachet de la poste, si elle est envoyée par courrier, et

      • ( ii) la date d’expédition sur la lettre de transport, si elle est envoyée par courrier; et

    • ( c) le jour de la transmission, si elle est envoyée par voie électronique.

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