Réforme Dodd-Frank Wall Street
Décret Exécutif 13526 du 29 décembre 2009
Informations classifiées sur la Sécurité nationale
Cet arrêté prescrit un système uniforme de classification, de sauvegarde et de déclassification des informations sur la sécurité nationale, y compris les informations relatives à la défense contre le terrorisme transnational. Nos principes démocratiques exigent que le peuple américain soit informé des activités de son gouvernement. En outre, le progrès de notre nation dépend de la libre circulation de l’information à la fois au sein du gouvernement et vers le peuple américain. Néanmoins, tout au long de notre histoire, la défense nationale a exigé que certaines informations soient maintenues confidentielles afin de protéger nos citoyens, nos institutions démocratiques, notre sécurité intérieure et nos interactions avec les nations étrangères. La protection de l’information essentielle à la sécurité de notre pays et la démonstration de notre engagement envers un gouvernement ouvert par une application précise et responsable des normes de classification et une déclassification régulière, sûre et efficace sont des priorités tout aussi importantes.
MAINTENANT, PAR CONSÉQUENT, moi, BARACK OBAMA, par l’autorité qui m’est conférée en tant que Président par la Constitution et les lois des États—Unis d’Amérique, il est ordonné comme suit:
PARTIE 1 – CLASSIFICATION ORIGINALE
Section 1.1. Normes de classification. (a) Les informations ne peuvent être classées à l’origine selon les termes du présent arrêté que si toutes les conditions suivantes sont remplies :
(1) une autorité de classification originale classe les informations; (2) les informations sont la propriété, produites par ou pour le gouvernement des États-Unis, ou sont sous le contrôle du gouvernement des États-Unis; (3) les informations appartiennent à une ou plusieurs des catégories d’informations énumérées à la section 1.4 du présent arrêté; et (4) l’autorité de classification d’origine détermine que la divulgation non autorisée des informations pourrait raisonnablement entraîner des dommages à la sécurité nationale, ce qui comprend la défense contre le terrorisme transnational, et l’autorité de classification d’origine est en mesure d’identifier ou de décrire les dommages.
b) S’il existe un doute important quant à la nécessité de classer les informations, elles ne doivent pas être classées. Cette disposition ne permet pas :
(1) d’amplifier ou de modifier les critères de fond ou les procédures de classification; ou (2) créer des droits substantiels ou procéduraux soumis à un contrôle judiciaire.
(c) Les informations classifiées ne doivent pas être déclassifiées automatiquement à la suite de toute divulgation non autorisée d’informations identiques ou similaires.
(d) La divulgation non autorisée de renseignements d’un gouvernement étranger est présumée porter atteinte à la sécurité nationale.
Sec. 1.2. Niveaux de classification. a) Les informations peuvent être classées à l’un des trois niveaux suivants ::
(1) L’expression ” Très secret” s’applique aux informations dont la divulgation non autorisée pourrait raisonnablement causer des dommages exceptionnellement graves à la sécurité nationale que l’autorité de classification d’origine est en mesure d’identifier ou de décrire. (2) Le terme “Secret” s’applique aux informations dont la divulgation non autorisée pourrait raisonnablement causer de graves dommages à la sécurité nationale imprimée à la page 708 de Départ que l’autorité de classification d’origine est en mesure d’identifier ou de décrire. (3) Le terme ” Confidentiel ” s’applique aux renseignements dont la divulgation non autorisée pourrait raisonnablement porter atteinte à la sécurité nationale que l’autorité de classification d’origine est en mesure d’identifier ou de décrire.
(b) Sauf disposition contraire de la loi, aucun autre terme ne doit être utilisé pour identifier des informations classifiées aux États-Unis.
c) En cas de doute important sur le niveau de classification approprié, il doit être classé au niveau inférieur.
Sec. 1.3. Autorité de classification. (a) Le pouvoir de classer les informations à l’origine ne peut être exercé que par:
(1) le Président et le Vice-Président; (2) les chefs d’agence et les fonctionnaires désignés par le Président; et (3) Les fonctionnaires du gouvernement des États-Unis ont délégué ce pouvoir conformément au paragraphe (c) de la présente section.
(b) Les fonctionnaires autorisés à classer les informations à un niveau spécifié sont également autorisés à classer les informations à un niveau inférieur.
c) Délégation du pouvoir de classification initial.
(1) Les délégations d’autorité de classification d’origine sont limitées au minimum requis pour administrer le présent arrêté. Il incombe aux chefs d’agence de veiller à ce que les fonctionnaires subalternes désignés aient un besoin démontrable et continu d’exercer ce pouvoir. (2) seul le président, le vice-président ou un responsable d’agence ou un fonctionnaire désigné conformément à l’alinéa a)(2) du présent article peut déléguer le pouvoir de classification initial ” Très secret “. (3) Le pouvoir de classification initial ” secret ” ou ” confidentiel ” ne peut être délégué que par le Président, le vice-président, un chef d’agence ou un fonctionnaire désigné en vertu de l’alinéa a)(2) du présent article, ou le fonctionnaire supérieur de l’agence désigné en vertu de l’alinéa 5.4d) du présent arrêté, à condition que le chef de l’agence lui ait délégué le pouvoir de classification initial ” Très secret “. (4) Chaque délégation d’autorité de classification initiale doit être faite par écrit et l’autorité ne doit pas être redéléguée sauf dans les cas prévus dans le présent arrêté. Chaque délégation identifie le fonctionnaire par son nom ou son poste. (5) Les délégations d’autorité de classification d’origine sont signalées ou mises à la disposition du Directeur du Bureau de surveillance de la sécurité de l’information par son nom ou son poste.
d) Toutes les autorités de classification d’origine doivent recevoir une formation sur la classification appropriée (y compris la prévention de la sur-classification) et la déclassification conformément au présent arrêté et à ses directives d’application au moins une fois par année civile. Cette formation doit comprendre des instructions sur la protection appropriée des informations classifiées et sur les sanctions prévues à l’article 5.5 de la présente ordonnance qui peuvent être imposées à une personne qui omet de classer correctement les informations ou de protéger les informations classifiées contre la divulgation non autorisée. Les autorités de classification initiales qui ne reçoivent pas une telle formation obligatoire au moins une fois au cours d’une année civile voient leur autorité de classification suspendue par le chef de l’agence ou le fonctionnaire supérieur de l’agence désigné en vertu de l’alinéa 5.4d) du présent arrêté jusqu’à ce que cette formation ait eu lieu. Une dérogation peut être accordée par le chef de l’agence, le chef adjoint de l’agence ou le haut fonctionnaire de l’agence si une personne n’est pas en mesure de recevoir une telle formation en raison de circonstances inévitables. Chaque fois qu’une dérogation est accordée, la personne reçoit cette formation dès que possible.
(e) Cas exceptionnels. Lorsqu’un employé, un entrepreneur gouvernemental, un titulaire de permis, un titulaire de certificat ou un bénéficiaire d’une agence qui n’a pas d’autorité de classification originale fournit des renseignements que cette personne croit devoir classer, ces renseignements doivent être protégés d’une manière conforme à la page 709 du présent décret et à ses directives de mise en œuvre. Les informations sont transmises dans les meilleurs délais conformément au présent arrêté ou à ses directives d’exécution à l’agence qui dispose de l’intérêt et de l’autorité de classification appropriés en ce qui concerne ces informations. Cette agence décide dans un délai de 30 jours de classer ou non ces informations.
Sec. 1.4. Catégories de classification. Les renseignements ne doivent pas être considérés aux fins de classification, à moins qu’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation non autorisée cause des dommages identifiables ou descriptibles à la sécurité nationale conformément à l’article 1.2 du présent arrêté, et qu’ils se rapportent à un ou plusieurs des éléments suivants :
(a) plans militaires, systèmes d’armes ou opérations;
(b) renseignements d’un gouvernement étranger;
(c) activités de renseignement (y compris les actions secrètes), sources ou méthodes de renseignement, ou cryptologie;
(d) relations étrangères ou activités étrangères des États-Unis, y compris les sources confidentielles;
(e) questions scientifiques, technologiques ou économiques relatives à la sécurité nationale;
(f) programmes du gouvernement des États-Unis pour la sauvegarde des matières ou des installations nucléaires;
(g) vulnérabilités ou capacités des systèmes, installations, infrastructures, projets, plans ou services de protection liés à la sécurité nationale; ou h) la mise au point, la production ou l’utilisation d’armes de destruction massive.
Sec. 1.5. Durée du classement. a) Au moment de la classification initiale, l’autorité de classification initiale établit une date ou un événement précis pour la déclassification en fonction de la durée de la sensibilité des informations pour la sécurité nationale. Une fois la date ou l’événement atteint, les informations seront automatiquement déclassifiées. À l’exception des informations dont on devrait s’attendre clairement et manifestement à ce qu’elles révèlent l’identité d’une source humaine confidentielle ou d’une source de renseignements humains ou des concepts clés de conception d’armes de destruction massive, la date ou l’événement ne doit pas dépasser le délai fixé à l’alinéa b) de la présente section.
b) Si l’autorité de classification initiale ne peut déterminer une date ou un événement précis antérieur de déclassification, les informations doivent être marquées pour déclassification 10 ans à compter de la date de la décision initiale, à moins que l’autorité de classification initiale ne détermine autrement que la sensibilité des informations exige qu’elles soient marquées pour déclassification pendant une période maximale de 25 ans à compter de la date de la décision initiale.
(c) Une autorité de classification originale peut prolonger la durée du classement jusqu’à 25 ans à compter de la date d’origine du document, modifier le niveau de classement ou reclasser des informations spécifiques uniquement lorsque les normes et procédures de classement des informations en vertu du présent arrêté sont respectées.
(d) Aucune information ne peut rester classifiée indéfiniment. Les renseignements marqués pour une durée indéterminée de classement en vertu d’ordonnances antérieures, par exemple, marqués comme ” Détermination requise de l’organisme d’origine “, ou les renseignements classifiés qui contiennent des instructions de déclassification incomplètes ou qui n’ont pas d’instructions de déclassification doivent être déclassifiés conformément à la partie 3 du présent arrêté.
Sec. 1.6. Identification et marquages. a) Au moment de la classification initiale, les éléments suivants doivent être indiqués d’une manière immédiatement apparente :
(1) l’un des trois niveaux de classification définis à la section 1.2 du présent arrêté; (2) l’identité, par nom et poste, ou par identifiant personnel, de l’autorité de classification originale; (3) l’agence et le bureau d’origine, s’ils ne sont pas évidents par ailleurs; (4) les instructions de déclassification, qui doivent indiquer l’une des indications suivantes : Commencer la page imprimée 710
(A) la date ou l’événement de déclassification, tel que prescrit à l’article 1.5(a);
(B) la date qui est de 10 ans à compter de la date de la classification originale, tel que prescrit à l’article 1.5(a);
(B) la date qui est de 10 ans à compter de la date de la classification originale, tel que prescrit à l’article 1.5b);
C) la date qui s’étend jusqu’à 25 ans à compter de la date de la classification initiale, conformément à la section 1.5 b); ou
D) dans le cas d’informations dont on devrait s’attendre clairement et manifestement à ce qu’elles révèlent l’identité d’une source humaine confidentielle ou d’une source de renseignements humains ou de concepts clés de conception d’armes de destruction massive, le marquage prescrit dans les directives d’application émises en application du présent arrêté; et
(5) un motif concis de classification qui, à la fois : au minimum, cite les catégories de classification applicables à la section 1.4 du présent arrêté.
b) Les informations spécifiques requises au paragraphe a) de la présente section peuvent être exclues si elles révèlent des informations classifiées supplémentaires.
c) En ce qui concerne chaque document classifié, l’agence à l’origine du document indique, par marquage ou par d’autres moyens, quelles parties sont classifiées, avec le niveau de classification applicable, et quelles parties ne sont pas classifiées. Conformément aux normes prescrites dans les directives émises en vertu du présent décret, le Directeur du Bureau de surveillance de la sécurité de l’information peut accorder et révoquer des dérogations temporaires à cette exigence. Le directeur révoque toute renonciation lorsqu’il conclut à un abus.
d) Les marques ou autres indices mettant en œuvre les dispositions du présent arrêté, y compris les abréviations et les exigences de sauvegarde des documents de travail classifiés, doivent être conformes aux normes prescrites dans les directives d’exécution émises en application du présent arrêté.
(e) Les informations d’un gouvernement étranger doivent conserver leurs marques de classification d’origine ou se voir attribuer une classification américaine offrant un degré de protection au moins équivalent à celui requis par l’entité qui a fourni les informations. Il n’est pas nécessaire que les renseignements du gouvernement étranger qui conservent leurs marques de classification d’origine se voient attribuer une marque de classification des États-Unis, à condition que l’organisme responsable détermine que les marques du gouvernement étranger sont adéquates pour répondre aux fins visées par les marques de classification des États-Unis.
f) Les informations auxquelles un niveau de classification a été attribué en vertu du présent arrêté ou des ordonnances antérieures sont considérées comme classées à ce niveau de classification malgré l’omission d’autres marquages requis. Chaque fois que ces informations sont utilisées dans le processus de classification dérivée ou sont examinées en vue d’une éventuelle déclassification, les détenteurs de ces informations doivent coordonner avec une autorité de classification appropriée l’application des marquages omis.
g) L’autorité de classification utilise, dans la mesure du possible, un additif classifié chaque fois que des informations classifiées constituent une petite partie d’un document par ailleurs non classifié ou prépare un produit pour permettre sa diffusion au niveau de classification le plus bas possible ou sous une forme non classifiée.
(h) Avant la publication publique, tous les documents déclassifiés doivent être marqués de manière appropriée pour refléter leur déclassification.
Sec. 1.7. Interdictions et limitations de classification. (a) En aucun cas, les informations ne doivent être classifiées, continuer à être maintenues comme classifiées ou ne pas être déclassifiées afin de:
(1) dissimuler des violations de la loi, une inefficacité ou une erreur administrative; (2) éviter l’embarras pour une personne, une organisation ou un organisme; (3) restreindre la concurrence; ou (4) empêcher ou retarder la diffusion de renseignements qui ne nécessitent pas de protection dans l’intérêt de la sécurité nationale.
b) Les informations de recherche scientifique de base qui ne sont pas clairement liées à la sécurité nationale ne doivent pas être classifiées.
(c) Les informations ne peuvent être reclassées après leur déclassification et leur divulgation au public sous une autorité appropriée, sauf si:Début Page imprimée 711
(1) la reclassification est approuvée personnellement par écrit par le chef de l’agence sur la base d’une détermination document par document de l’agence selon laquelle la reclassification est nécessaire pour prévenir des dommages importants et démontrables à la sécurité nationale; (2) les informations peuvent être raisonnablement récupérées sans attirer une attention excessive sur les informations; (3) la mesure de reclassification est signalée rapidement à l’Adjoint au Président des Affaires de sécurité nationale (Conseiller en sécurité nationale) et au Directeur du Bureau de surveillance de la sécurité de l’information; et (4) pour les documents sous la garde physique et légale de la National Archives and Records Administration (Archives nationales) qui ont été mis à la disposition du public, le chef de l’agence a, après avoir pris les décisions requises par le présent paragraphe, notifié l’archiviste des États-Unis (Archiviste), qui suspend l’accès du public en attendant l’approbation de la mesure de reclassement par le Directeur du Bureau de surveillance de la sécurité de l’information. Toute décision du directeur peut faire l’objet d’un appel du chef de l’agence auprès du Président par l’intermédiaire du Conseiller à la sécurité nationale. L’accès du public reste suspendu en attendant une décision rapide sur l’appel.
(d) Les informations qui n’ont pas été précédemment divulguées au public sous une autorité appropriée peuvent être classées ou reclassées après qu’un organisme en a reçu la demande en vertu de la Loi sur la liberté de l’information (5 U.S.C. 552), de la Loi sur les documents présidentiels, 44 U.S.C. 2204(c)(1), de la Loi sur la protection de la vie privée de 1974 (5 U.S.C. 552a), ou des dispositions de l’article 3 relatives à l’examen obligatoire.5 du présent arrêté seulement si cette classification satisfait aux exigences du présent arrêté et est effectuée document par document avec la participation personnelle ou sous la direction du chef de l’agence, du chef adjoint de l’agence ou du haut fonctionnaire de l’agence désigné en vertu de l’article 5.4 du présent arrêté. Les exigences du présent paragraphe s’appliquent également aux situations dans lesquelles des informations ont été déclassifiées conformément à une date ou un événement précis déterminé par une autorité de classification initiale conformément à la section 1.5 du présent arrêté.
(e) Les compilations d’éléments d’information qui ne sont pas classifiés individuellement peuvent être classées si les informations compilées révèlent une association ou une relation supplémentaire qui :
(1) répond aux normes de classification en vertu du présent arrêté; et (2) n’est pas autrement révélée dans les éléments d’information individuels.
Sec. 1.8. Défis de classification. a) Les détenteurs autorisés d’informations qui, de bonne foi, estiment que leur statut de classification est inapproprié sont encouragés et censés contester le statut de classification des informations conformément aux procédures de l’agence établies en vertu de l’alinéa b) de la présente section.
b) Conformément aux directives d’exécution émises en vertu du présent arrêté, un chef d’agence ou un haut fonctionnaire de l’agence établit des procédures en vertu desquelles les détenteurs autorisés d’informations, y compris les détenteurs autorisés en dehors de l’agence de classification, sont encouragés et attendus à contester la classification d’informations qu’ils estiment incorrectement classées ou non classifiées. Ces procédures doivent garantir que :
(1) les individus ne sont pas soumis à des représailles pour avoir intenté de telles actions; (2) une possibilité d’examen par un fonctionnaire ou un comité impartial est offerte; et (3) les personnes sont avisées de leur droit d’interjeter appel des décisions de l’agence auprès du Comité d’appel interinstitutions de la classification de sécurité (Comité) établi en vertu de l’article 5.3 du présent décret.
(c) Les documents devant être soumis à un examen préalable à la publication ou à un autre processus administratif conformément à un accord de non-divulgation approuvé ne sont pas couverts par la présente section.Commencez la Page imprimée 712
Sec. 1.9. Examen des Lignes directrices fondamentales en matière de classification. a) Les chefs d’agence procèdent périodiquement à un examen complet des directives de classification de l’agence, en particulier des guides de classification, pour s’assurer que ces directives reflètent la situation actuelle et pour identifier les informations classifiées qui ne nécessitent plus de protection et peuvent être déclassifiées. L’examen initial des lignes directrices fondamentales en matière de classification doit être achevé dans les 2 ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
b) L’examen des lignes directrices en matière de classification comprend une évaluation des informations classifiées afin de déterminer si elles répondent aux normes de classification prévues à la section 1.4 du présent arrêté, en tenant compte d’une évaluation à jour des dommages probables telle que décrite à la section 1.2 du présent arrêté.
c) L’examen des directives de classification doit inclure les autorités de classification originales et les experts en la matière de l’agence afin de garantir un large éventail de perspectives.
(d) Les chefs d’agence fournissent un rapport résumant les résultats de l’examen des lignes directrices en matière de classification au Directeur du Bureau de surveillance de la sécurité de l’information et publient une version non classifiée de ce rapport au public.
PARTIE 2 – CLASSIFICATION DÉRIVÉE
Sec. 2.1. Utilisation de la Classification dérivée. a) Les personnes qui reproduisent, extraient ou résument des informations classifiées, ou qui appliquent des marques de classification dérivées du matériel d’origine ou selon les directives d’un guide de classification, n’ont pas à posséder l’autorité de classification originale.
b) Les personnes qui appliquent des marques de classification dérivées doivent :
(1) être identifiées par leur nom et leur position, ou par un identifiant personnel, d’une manière qui est immédiatement apparente pour chaque action de classification dérivée; (2) observer et respecter les décisions de classification originales; et (3) reporter à tout document nouvellement créé les marques de classification pertinentes. Pour les informations classifiées dérivativement sur la base de sources multiples, le classificateur dérivé doit reporter:
(A) la date ou l’événement de déclassification qui correspond à la plus longue période de classification parmi les sources, ou le marquage établi conformément à l’article 1.6(a)(4)(D) du présent arrêté; et
(B) une liste des matériaux sources.
c) Les classificateurs dérivés doivent, dans la mesure du possible, utiliser un additif classifié chaque fois que des informations classifiées constituent une petite partie d’un document par ailleurs non classifié ou préparer un produit pour permettre sa diffusion au niveau de classification le plus bas possible ou sous une forme non classifiée.
d) Les personnes qui appliquent des marques de classification dérivées doivent recevoir une formation sur la bonne application des principes de classification dérivées de l’ordre, en mettant l’accent sur la prévention de la sur-classification, au moins une fois tous les 2 ans. Les classificateurs dérivés qui ne reçoivent pas une telle formation au moins une fois tous les 2 ans voient leur pouvoir d’appliquer des marques de classification dérivées suspendu jusqu’à ce qu’ils aient reçu une telle formation. Une dérogation peut être accordée par le chef de l’agence, le chef adjoint de l’agence ou le haut fonctionnaire de l’agence si une personne n’est pas en mesure de recevoir une telle formation en raison de circonstances inévitables. Chaque fois qu’une dérogation est accordée, la personne reçoit cette formation dès que possible.
Sec. 2.2. Guides de Classification. a) Les organismes dotés de l’autorité de classification initiale élaborent des guides de classification pour faciliter la classification dérivée appropriée et uniforme des informations. Ces guides doivent être conformes aux normes contenues dans les directives émises en vertu du présent arrêté.
(b) Chaque guide doit être approuvé personnellement et par écrit par un fonctionnaire qui:
(1) a la responsabilité du programme ou de la supervision de l’information ou est le fonctionnaire supérieur de l’agence; et Commencer la page imprimée 713(2) est autorisé à classer l’information initialement au niveau de classification le plus élevé prescrit dans le guide.
c) Les organismes établissent des procédures pour s’assurer que les guides de classification sont examinés et mis à jour conformément aux directives émises en vertu du présent décret.
d) Les organismes incorporent les décisions de classification originales dans les guides de classification en temps opportun et conformément aux directives émises en vertu du présent arrêté.
e) Les organismes peuvent incorporer dans les guides de classification des dérogations à la déclassification automatique approuvées en vertu de la section 3.3j) du présent arrêté, à condition que le Groupe spécial soit informé de son intention de prendre de telles mesures pour des informations spécifiques avant l’approbation et que les informations restent utilisées activement.
f) La durée du classement d’un document classé par un classificateur dérivé à l’aide d’un guide de classification ne doit pas dépasser 25 ans à compter de la date d’origine du document, sauf pour :
(1) les informations dont on devrait s’attendre clairement et manifestement à ce qu’elles révèlent l’identité d’une source humaine confidentielle ou d’une source de renseignement humain ou des concepts clés de conception d’armes de destruction massive; et (2) les informations spécifiques incorporées dans les guides de classification conformément à l’article 2.2e) du présent arrêté.
PARTIE 3 – DÉCLASSIFICATION ET DÉCLASSEMENT
Sec. 3.1. Autorité de déclassification. a) Les informations sont déclassifiées dès qu’elles ne répondent plus aux normes de classification prévues par le présent arrêté.
(b) Les informations sont déclassifiées ou déclassifiées par :
(1) le fonctionnaire qui a autorisé la classification initiale, si ce fonctionnaire occupe toujours le même poste et a l’autorité de classification initiale; (2) le successeur actuel de l’initiateur en fonction, si cette personne a l’autorité de classification initiale; (3) un agent de contrôle de l’initiateur ou de son successeur en fonction, si l’agent de contrôle dispose de l’autorité de classification initiale; ou (4) des fonctionnaires délégués par écrit par le chef de l’agence ou le haut responsable de l’agence de l’agence d’origine.
c) Le Directeur du Renseignement National (ou, s’il est délégué par le Directeur du Renseignement National, le Directeur Adjoint Principal du Renseignement National) peut, à l’égard de la Communauté du Renseignement, après consultation du chef de l’élément ou du département de la Communauté du Renseignement d’origine, déclassifier, déclasser ou ordonner la déclassification ou la rétrogradation d’informations ou de renseignements relatifs à des sources, des méthodes ou des activités de renseignement.
(d) Il est présumé que les renseignements qui continuent de satisfaire aux exigences de classification en vertu du présent décret doivent être protégés de façon continue. Dans certains cas exceptionnels, cependant, la nécessité de protéger ces informations peut être contrebalancée par l’intérêt public à les divulguer et, dans ces cas, les informations devraient être déclassifiées. Lorsque de telles questions se posent, elles sont renvoyées au chef de l’agence ou au haut fonctionnaire de l’agence. Ce fonctionnaire déterminera, à titre d’exercice de son pouvoir discrétionnaire, si l’intérêt public de la divulgation l’emporte sur les dommages à la sécurité nationale que l’on pourrait raisonnablement attendre de la divulgation. Cette disposition ne permet pas :
(1) d’amplifier ou de modifier les critères de fond ou les procédures de classement; ou (2) de créer des droits de fond ou de procédure soumis à un contrôle judiciaire.
e) Si le Directeur du Bureau de surveillance de la sécurité de l’information détermine que des renseignements sont classifiés en violation du présent arrêté, il peut exiger que les renseignements soient déclassifiés par l’organisme à l’origine de la classification. Toute décision du Directeur peut faire l’objet d’un appel auprès du Président par l’intermédiaire du Conseiller à la sécurité nationale. Les informations restent classifiées en attendant une décision rapide sur le recours.Début Page imprimée 714
(f) Les dispositions de la présente section s’appliquent également aux organismes qui, aux termes de la présente ordonnance, n’ont pas le pouvoir de classification initial, mais l’avaient en vertu d’ordonnances antérieures.
(g) Aucune information ne peut être exclue de la déclassification en vertu de la section 3.3 de la présente ordonnance en fonction uniquement du type de document ou d’enregistrement dans lequel elle se trouve. Les informations classifiées doivent plutôt être considérées sur la base de leur contenu.
(h) Les matériaux non classés, y compris les artefacts, doivent être déclassifiés dès qu’ils ne répondent plus aux normes de classification en vertu du présent arrêté.
(i) Lorsqu’ils prennent des décisions en vertu des articles 3.3, 3.4 et 3.5 de la présente ordonnance, les organismes tiennent compte des décisions finales du Groupe spécial.
Sec. 3.2. Dossiers Transférés.
a) Dans le cas de documents classifiés transférés en conjonction avec un transfert de fonctions, et non seulement à des fins de stockage, l’organisme récepteur est réputé être l’organisme d’origine aux fins du présent arrêté.
b) Dans le cas de documents classifiés qui ne sont pas officiellement transférés comme décrit à l’alinéa a) du présent article, mais qui proviennent d’un organisme qui a cessé d’exister et pour lequel il n’y a pas d’organisme successeur, chaque organisme en possession de tels documents est réputé être l’organisme d’origine aux fins du présent arrêté. Ces documents peuvent être déclassifiés ou déclassés par l’organisme en possession des documents après consultation de tout autre organisme qui a un intérêt dans l’objet des documents.
(c) Les documents classifiés accessibles aux Archives nationales sont déclassifiés ou déclassés par l’archiviste conformément au présent arrêté, aux directives émises en application du présent arrêté, aux guides de déclassification des agences et à tout accord de procédure existant entre l’archiviste et le chef d’agence concerné.
(d) L’organisme d’origine prend toutes les mesures raisonnables pour déclassifier les informations classifiées contenues dans les documents dont la valeur historique est déterminée avant leur accès aux Archives nationales. Toutefois, l’archiviste peut exiger que les documents classifiés soient accessibles aux Archives nationales lorsque cela est nécessaire pour se conformer aux dispositions de la Loi fédérale sur les documents. Cette disposition ne s’applique pas aux documents transférés à l’archiviste en vertu de l’article 2203 du titre 44 du Code des États-Unis, ni aux documents pour lesquels les Archives nationales sont le dépositaire des documents d’une agence ou d’une organisation disparue.
(e) Dans la mesure du possible, les organismes adopteront un système de gestion des dossiers qui facilitera la diffusion publique des documents au moment de la déclassification de ces documents conformément aux dispositions relatives à la déclassification automatique de la section 3.3 du présent arrêté.
Sec. 3.3 Déclassification automatique.
a) Sous réserve des alinéas b) à d) et g) à j) de la présente section, tous les documents classifiés qui (1) ont plus de 25 ans et (2) ont une valeur historique permanente en vertu du titre 44, Code des États-Unis, sont automatiquement déclassifiés, que les documents aient été examinés ou non. Tous les documents classifiés seront automatiquement déclassifiés le 31 décembre de l’année qui est de 25 ans à compter de la date d’origine, sauf dans les cas prévus aux alinéas b) à d) et g) à j) de la présente section. Si la date d’origine d’un enregistrement individuel ne peut être facilement déterminée, la date du classement initial est utilisée à la place.
(b) Un chef d’agence peut exempter de la déclassification automatique en vertu de l’alinéa a) de la présente section des informations spécifiques dont la diffusion devrait être clairement et manifestement censée :
(1) révéler l’identité d’une source humaine confidentielle, d’une source de renseignement humain, d’une relation avec un service de renseignement ou de sécurité d’un Start étranger Imprimé Page 715gouvernement ou organisation internationale, ou d’une source de renseignement non humaine; ou de nuire à l’efficacité d’une méthode de renseignement actuellement utilisée, disponible pour utilisation ou en cours de développement; (2) révéler des informations qui aideraient au développement, à la production ou à l’utilisation d’armes de destruction massive; (3) révéler des informations qui porteraient atteinte aux systèmes ou activités cryptologiques américains; (4) révéler des informations qui porteraient atteinte à l’application d’une technologie de pointe dans un système d’armes américain; (5) révéler des informations officiellement nommées ou numérotées aux États-Unis. des plans de guerre militaires qui restent en vigueur, ou révèlent des éléments opérationnels ou tactiques de plans antérieurs qui sont contenus dans de tels plans actifs; (6) révèlent des informations, y compris des informations de gouvernements étrangers, qui causeraient un préjudice grave aux relations entre les États-Unis et un gouvernement étranger, ou aux activités diplomatiques en cours des États-Unis; (7) révéler des informations qui porteraient atteinte à la capacité actuelle des responsables du gouvernement des États-Unis de protéger le Président, le vice-président et d’autres personnes protégées pour lesquelles des services de protection, dans l’intérêt de la sécurité nationale, sont autorisés; (8) révéler des informations qui porteraient gravement atteinte aux plans actuels de préparation aux situations d’urgence pour la sécurité nationale ou révéleraient; ou (9) violer une loi, un traité ou un accord international qui ne permet pas la déclassification automatique ou unilatérale d’informations à 25 ans.
c) (1) Le chef de l’agence avise le Comité de toute série de dossiers particulière pour laquelle un examen ou une évaluation a déterminé que les renseignements de cette série de dossiers appartiennent presque invariablement à une ou plusieurs des catégories d’exemption énumérées à l’alinéa b) du présent article et que l’agence propose d’exempter de la déclassification automatique à 25 ans.
(2) La notification doit comprendre ::
(A) une description de la série de fichiers;
(B) une explication des raisons pour lesquelles les informations de la série de fichiers sont presque invariablement exemptées de la déclassification automatique et pourquoi les informations doivent rester classifiées pendant une plus longue période de temps; et
C) sauf lorsque les informations contenues dans la série de fichiers identifient presque invariablement une source humaine confidentielle ou une source de renseignement humain ou des concepts clés de conception d’armes de destruction massive, une date ou un événement précis pour la déclassification des informations, ne devant pas dépasser le 31 décembre de l’année qui est de 50 ans à compter de la date d’origine des documents.
(3) Le groupe spécial peut ordonner à l’office de ne pas exempter une série de dossiers désignée ou de déclassifier les renseignements de cette série à une date antérieure à celle recommandée. Le chef de l’agence peut faire appel d’une telle décision auprès du Président par l’intermédiaire du Conseiller à la sécurité nationale. (4) Les exemptions de série de dossiers approuvées par le président avant le 31 décembre 2008 demeurent valides sans aucune mesure supplémentaire de l’agence en attendant l’examen par une commission au plus tard le 31 décembre 2010 ou le 31 décembre de l’année qui suit la date de l’approbation précédente.
d) Les dispositions suivantes s’appliquent au début de la déclassification automatique:
(1) Les documents classifiés dans un bloc de fichiers intégrés, tels que définis dans le présent ordre, qui sont par ailleurs assujettis à une déclassification automatique en vertu du présent article ne seront pas automatiquement déclassifiés avant le 31 décembre de l’année qui suit de 25 ans la date du document le plus récent dans le bloc de fichiers.Commencer à imprimer la Page 716(2) Après consultation du Directeur du Centre National de déclassification (le Centre) établi par la section 3.7 de la présente ordonnance et avant que les documents ne fassent l’objet d’une déclassification automatique, un chef d’agence ou un haut fonctionnaire d’agence peut retarder la déclassification automatique pour un maximum de cinq années supplémentaires pour les informations classifiées contenues dans des médias qui rendent l’examen d’éventuelles exemptions de déclassification plus difficile ou plus coûteux. (3) À l’exception des documents dûment exemptés de la déclassification automatique, les documents contenant des informations classifiées provenant d’autres organismes ou dont la divulgation aurait une incidence sur les intérêts ou les activités d’autres organismes à l’égard des informations classifiées et dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’ils tombent sous le coup d’une ou de plusieurs des exceptions prévues à l’alinéa b) du présent article sont identifiés avant le début de la déclassification automatique pour renvoi ultérieur à ces organismes.
(A) Les informations préoccupantes doivent être transmises par le Centre établi par la section 3.7 de la présente ordonnance, ou par les installations centralisées visées à la section 3.7(e) de la présente ordonnance, d’une manière hiérarchisée et planifiée déterminée par le Centre.
(B) Si une agence ne fournit pas une décision définitive sur une saisine faite par le Centre dans un délai de 1 an à compter de la saisine, ou par les installations centralisées visées à la section 3.7(e) de la présente ordonnance dans un délai de 3 ans à compter de la saisine, ses actions dans les dossiers référés seront automatiquement déclassifiées.
(C) En cas de désaccord entre les organismes concernés et le Centre concernant la période d’examen de la référence, le Directeur du Bureau de surveillance de la sécurité de l’information détermine la période appropriée d’examen des dossiers renvoyés.
(D) Les références identifiées avant la création du Centre par la section 3.7 de la présente ordonnance ne feront l’objet d’une déclassification automatique que conformément aux sous-alinéas (d)(3) (A) à (C) de la présente section.
(4) Après consultation du Directeur du Bureau de surveillance de la sécurité de l’information, un responsable d’agence peut retarder la déclassification automatique jusqu’à 3 ans à compter de la date de découverte des documents classifiés qui n’ont pas été examinés par inadvertance avant la date d’entrée en vigueur de la déclassification automatique.
(e) Les informations exemptées de la déclassification automatique en vertu de la présente section restent soumises aux dispositions de la présente ordonnance relatives à l’examen obligatoire et systématique de la déclassification.
f) Le Secrétaire d’État détermine à quel moment les États-Unis devraient entamer des négociations avec les fonctionnaires compétents d’un gouvernement étranger ou d’une organisation internationale de gouvernements en vue de modifier tout traité ou accord international exigeant le classement des informations contenues dans les documents visés par le présent article pour une période supérieure à 25 ans à compter de la date de sa création, à moins que le traité ou l’accord international ne porte sur des informations qui pourraient autrement rester classées au-delà de 25 ans en vertu du présent article.
(g) Le Secrétaire à l’Énergie détermine quand les informations concernant les programmes nucléaires étrangers qui ont été retirées de la catégorie des données restreintes afin de mettre en œuvre les dispositions de la Loi sur la sécurité nationale de 1947, telle que modifiée, peuvent être déclassifiées. Sauf indication contraire, ces informations seront déclassifiées lorsque des informations comparables concernant le programme nucléaire des États-Unis seront déclassifiées.
h) Au plus tard 3 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, tous les documents exemptés de la déclassification automatique en vertu des alinéas b) et c) du présent article seront automatiquement déclassifiés le 31 décembre d’une année qui ne dépasse pas 50 ans à compter de la date d’origine, sous réserve des conditions suivantes :
(1) Les documents qui contiennent des renseignements dont la divulgation devrait clairement et manifestement révéler les éléments suivants sont exemptés de la déclassification automatique à 50 ans:Commencer la page imprimée 717
(A) l’identité d’une source humaine confidentielle ou d’une source de renseignement humain; ou
(B) les concepts clés de conception des armes de destruction massive.
(2) Dans les cas exceptionnels, les chefs d’agence peuvent, dans les 5 ans suivant le début de la déclassification automatique, proposer d’exempter de la déclassification des informations spécifiques supplémentaires à 50 ans. (3) Les documents exemptés de la déclassification automatique en vertu du présent alinéa sont automatiquement déclassifiés le 31 décembre d’une année qui ne dépasse pas 75 ans à compter de la date d’origine, à moins qu’un chef d’agence, dans les 5 ans suivant cette date, ne propose d’exempter des informations spécifiques de la déclassification à 75 ans et que la proposition soit officiellement approuvée par le groupe spécial.
(i) Documents spécifiques exemptés de la déclassification automatique avant la création du Centre décrit à la section 3.7 de la présente ordonnance sera soumise aux dispositions du paragraphe (h) de la présente section d’une manière planifiée et hiérarchisée déterminée par le Centre.
(j) Au moins 1 an avant que les informations ne fassent l’objet d’une déclassification automatique en vertu de la présente section, un chef d’agence ou un haut fonctionnaire de l’agence notifie au Directeur du Bureau de surveillance de la sécurité de l’information, agissant en tant que Secrétaire exécutif du Groupe, toute information spécifique que l’agence se propose d’exempter de la déclassification automatique en vertu des alinéas b) et h) de la présente section.
(1) La notification doit comprendre :
A) une description détaillée des informations, soit par référence aux informations contenues dans des documents spécifiques, soit sous la forme d’un guide de déclassification;
B) une explication des raisons pour lesquelles les informations devraient être exemptées de la déclassification automatique et doivent rester classifiées pendant une période plus longue; et
C) une date précise ou un événement spécifique et vérifiable de manière indépendante pour la déclassification automatique de documents spécifiques qui contenir les renseignements proposés pour l’exemption.
(2) Le groupe spécial peut ordonner à l’office de ne pas exempter les renseignements ou de les déclassifier à une date antérieure à celle recommandée. Un chef d’agence peut faire appel d’une telle décision auprès du Président par l’intermédiaire du Conseiller à la sécurité nationale. Les informations resteront classifiées tant qu’un tel appel est en instance.
k) Pour les renseignements contenus dans une série de dossiers dont il est déterminé qu’ils n’ont pas de valeur historique permanente, la durée du classement au-delà de 25 ans doit être la même que la date de destruction de ces dossiers dans chaque Calendrier de contrôle des dossiers de l’Agence ou dans le Calendrier général des dossiers, bien que la durée du classement soit prolongée si le dossier a été conservé pour des raisons commerciales au-delà de la date de disposition prévue.
Sec. 3.4. Examen Systématique de la déclassification.
a) Chaque organisme qui a produit des renseignements classifiés en vertu du présent décret ou de ses prédécesseurs doit établir et mener un programme d’examen systématique de la déclassification des documents de valeur historique permanente exemptés de la déclassification automatique en vertu de l’article 3.3 du présent décret. Les agences priorisent leur examen de ces dossiers conformément aux priorités établies par le Centre.
(b) L’archiviste mène un programme systématique d’examen de la déclassification des documents classifiés :
(1) accès aux Archives nationales; (2) transféré à l’archiviste en vertu de l’article 44 U.S.C. 2203; et (3) pour lequel les Archives nationales servent de dépositaire pour une agence ou une organisation qui a disparu.
Sec. 3.5. Examen Obligatoire de la déclassification.
a) Sauf dans les cas prévus à l’alinéa b) de la présente section, tous les renseignements classés en vertu de la présente ordonnance ou des ordonnances antérieures font l’objet d’un réexamen aux fins de déclassification par l’organisme d’origine si ::Début Page imprimée 718
(1) la demande de révision décrit le document ou le matériel contenant les informations avec suffisamment de précision pour permettre à l’agence de les localiser avec un effort raisonnable; (2) le document ou le matériel contenant les informations en réponse à la demande ne se trouve pas dans un dossier opérationnel exempté de recherche et d’examen, de publication et de divulgation en vertu de l’article 5 U.S.C. 552 conformément à la loi; et (3) les informations ne font pas l’objet d’un litige en cours.
(b) Les informations provenant du Président en exercice ou du Vice-Président en exercice; du personnel de la Maison Blanche du Président en exercice ou du Personnel du Vice-Président en exercice; des comités, commissions ou conseils nommés par le Président en exercice; ou d’autres entités du Bureau exécutif du Président qui conseillent et assistent uniquement le Président en exercice sont exemptées des dispositions du paragraphe (a) de la présente section. Toutefois, l’Archiviste a le pouvoir d’examiner, de déclasser et de déclassifier les documents ou les documents des anciens Présidents et vice-présidents sous le contrôle de l’archiviste conformément à la note 44 U.S.C. 2107, 2111, 2111 ou 2203. Les procédures de révision élaborées par l’archiviste prévoient la consultation des organismes ayant un intérêt principal en la matière et sont conformes aux dispositions des lois applicables ou des accords légaux qui se rapportent aux documents ou dossiers présidentiels respectifs. Les organismes ayant un intérêt principal en la matière sont informés rapidement de la décision de l’archiviste. Toute décision finale de l’archiviste peut faire l’objet d’un appel du demandeur ou d’un organisme auprès du Groupe spécial. Les informations restent classifiées en attendant une décision rapide sur le recours.
(c) Les organismes effectuant un examen obligatoire de déclassification doivent déclassifier les renseignements qui ne répondent plus aux normes de classification en vertu du présent arrêté. Ils divulgueront ces informations à moins que la retenue ne soit autrement autorisée et justifiée par la loi applicable.
(d) Si un office a examiné les renseignements demandés aux fins de déclassification au cours des 2 dernières années, il n’est pas nécessaire qu’il procède à un autre examen et peut plutôt informer le demandeur de ce fait et de la décision d’examen préalable et l’informer des droits d’appel prévus au paragraphe (e) du présent article.
(e) Conformément aux directives émises en vertu du présent arrêté, les chefs d’agence élaborent des procédures pour traiter les demandes d’examen obligatoire des renseignements classifiés. Ces procédures s’appliquent aux informations classées dans le cadre de la présente ordonnance ou des ordonnances antérieures. Ils fournissent également un moyen de faire appel sur le plan administratif du rejet d’une demande de révision obligatoire et de notifier au demandeur le droit de faire appel d’une décision finale de l’agence auprès du groupe spécial.
(f) Après consultation des agences concernées, le Secrétaire à la Défense élabore des procédures spéciales pour l’examen des informations cryptologiques; le Directeur du Renseignement national élabore des procédures spéciales pour l’examen des informations relatives aux sources, méthodes et activités du renseignement; et l’archiviste élabore des procédures spéciales pour l’examen des informations accessibles aux Archives nationales.
(g) Les documents devant être soumis à un examen préalable à la publication ou à un autre processus administratif conformément à un accord de non-divulgation approuvé ne sont pas couverts par la présente section.
(h) Le présent article ne s’applique pas à toute demande de révision présentée à un élément de la Communauté du renseignement qui est présentée par une personne autre qu’un particulier au sens du 5 U.S.C. 552a(a)(2), ou par une entité gouvernementale étrangère ou tout représentant de celle-ci.
Sec. 3.6. Traitement des Demandes et des avis. Nonobstant l’article 4.1(i) de la présente ordonnance, en réponse à une demande d’information en vertu de la Loi sur la liberté de l’information, de la Loi sur les dossiers présidentiels, de la Loi sur la protection de la vie privée de 1974 ou des dispositions de la présente ordonnance relatives à l’examen obligatoire:Début Page imprimée 719
(a) Une agence peut refuser de confirmer ou de nier l’existence ou l’inexistence des documents demandés chaque fois que le fait de leur existence ou de leur inexistence est lui-même classé en vertu du présent arrêté ou de ses prédécesseurs.
b) Lorsqu’un organisme reçoit une demande de documents dont il a la garde qui contiennent des renseignements classifiés provenant d’autres organismes ou dont la divulgation aurait une incidence sur les intérêts ou les activités d’autres organismes à l’égard des renseignements classifiés, ou identifie ces documents dans le processus de mise en œuvre des articles 3.3 ou 3.4 du présent arrêté, il renvoie des copies de toute demande et des documents pertinents à l’organisme d’origine pour traitement et peut, après consultation de l’organisme d’origine, informer tout demandeur de la saisine, à moins que cette association ne soit elle-même classée en vertu du présent arrêté ou de ses prédécesseurs. Dans les cas où l’organisme d’origine détermine par écrit qu’une réponse en vertu de l’alinéa a) de la présente section est requise, l’organisme de référence répond au demandeur conformément à cet alinéa.
c) Les organismes peuvent prolonger la classification des renseignements contenus dans des documents dont la valeur historique est déterminée comme n’ayant pas de valeur historique permanente ou des documents non consignés, y compris des artefacts, au-delà des délais établis aux alinéas 1.5b) et 2.2f) du présent arrêté, à condition :
(1) que les renseignements particuliers aient été approuvés conformément à l’alinéa 3.3j) du présent arrêté pour être exemptés de la déclassification automatique; et (2) que la prorogation n’excède pas la date établie à l’alinéa 3.3j) du présent arrêté.
Sec. 3.7. Centre National de Déclassification. a) Un Centre national de déclassification a été créé au sein des Archives nationales pour rationaliser les processus de déclassification, faciliter les mesures d’assurance de la qualité et mettre en œuvre une formation normalisée sur la déclassification des documents dont la valeur historique permanente a été déterminée. Il y aura un Directeur du Centre qui sera nommé ou révoqué par l’Archiviste en consultation avec les Secrétaires d’État, de la Défense, de l’Énergie et de la Sécurité intérieure, le Procureur général et le Directeur du Renseignement national.
(b) Sous l’administration du Directeur, le Centre coordonne:
(1) le traitement opportun et approprié des renvois conformément à la section 3.3(d)(3) de la présente ordonnance pour les dossiers fédéraux accédés et les dossiers présidentiels transférés. (2) les activités générales de déclassification interinstitutions nécessaires pour satisfaire aux exigences des sections 3.3 et 3.4 du présent arrêté; (3) l’échange entre les agences de directives détaillées sur la déclassification pour permettre le renvoi de documents conformément à la section 3.3(d)(3) du présent arrêté; (4) l’élaboration de processus de travail de déclassification efficaces, transparents et standard, de mesures de formation et d’assurance de la qualité; (5) l’élaboration de solutions aux problèmes de déclassification posés par les dossiers électroniques, les médias spéciaux et les technologies émergentes; (6) le couplage et l’utilisation efficace des bases de données existantes des agences et l’utilisation de nouvelles technologies pour documenter et rendre publiques les décisions d’examen de déclassification et soutenir les activités de déclassification relevant du Centre; et (7) le stockage et les services connexes, sur une base remboursable, des documents fédéraux contenant des renseignements classifiés sur la sécurité nationale.
(c) Les chefs d’agence coopèrent pleinement avec l’archiviste dans les activités du Centre et doivent:
(1) fournir au Directeur des directives de déclassification adéquates et à jour pour permettre le renvoi des documents conformément à la section 3.3(d)(3) de la présente ordonnance; et (2) à la demande de l’archiviste, affecter au Centre du personnel de l’agence à qui le chef de l’agence déléguera le pouvoir d’examiner et d’exempter la Page imprimée Start 720 ou de déclassifier les informations provenant de leur agence et contenues dans des documents accessibles aux Archives nationales, après consultation d’experts en la matière si nécessaire.
(d) L’Archiviste, en consultation avec les représentants des participants au Centre et après avis du grand public, élabore des priorités pour les activités de déclassification relevant du Centre qui tiennent compte du degré d’intérêt des chercheurs et de la probabilité de déclassification.
e) Les chefs d’agence peuvent établir des installations centralisées et des opérations internes pour effectuer des examens internes de déclassification, le cas échéant, afin d’optimiser la gestion des documents et les processus opérationnels de déclassification. Une fois établi, tout le traitement des références des documents auxquels on accède doit avoir lieu au Centre, et ces installations et opérations de l’agence doivent être coordonnées avec le Centre pour assurer le maximum de cohérence dans les politiques et procédures relatives aux documents dont la valeur historique permanente est déterminée.
(f) Les chefs d’agence peuvent exempter de la déclassification automatique ou poursuivre la classification de leurs propres informations initialement classifiées en vertu de l’article 3.3 a) du présent arrêté, sauf que dans le cas du Directeur du Renseignement national, le Directeur conserve également ce pouvoir à l’égard de la Communauté du renseignement.
(g) L’Archiviste, en consultation avec les Secrétaires d’État, de la Défense, de l’Énergie et de la Sécurité intérieure, le Procureur général, le Directeur du Renseignement National, le Directeur de l’Agence Centrale de Renseignement et le Directeur du Bureau de Surveillance de la Sécurité de l’Information, fournit au Conseiller à la Sécurité nationale un concept détaillé des opérations du Centre et une proposition de directive d’exécution en vertu de l’article 5.1 du présent arrêté qui reflète les vues coordonnées des agences susmentionnées.
PARTIE 4 – SAUVEGARDE
Sec. 4.1. Restrictions générales d’accès.
(a) Une personne peut avoir accès à des informations classifiées à condition que:
(1) une détermination favorable de l’admissibilité à l’accès ait été faite par un chef d’agence ou son représentant désigné; (2) la personne a signé un accord de non-divulgation approuvé; et (3) la personne a besoin de connaître les informations.
b) Toute personne qui a satisfait aux normes d’accès aux informations classifiées énoncées à l’alinéa a) de la présente section reçoit une formation simultanée sur la protection appropriée des informations classifiées et sur les sanctions pénales, civiles et administratives qui peuvent être imposées à une personne qui ne protège pas les informations classifiées contre la divulgation non autorisée.
c) Un fonctionnaire ou un employé qui quitte le service de l’agence ne peut retirer des renseignements classifiés du contrôle de l’agence ni ordonner que des renseignements soient déclassifiés afin de les soustraire au contrôle de l’agence.
(d) Les informations classifiées ne peuvent être retirées des locaux officiels sans autorisation appropriée.
e) Les personnes autorisées à diffuser des informations classifiées en dehors du pouvoir exécutif doivent assurer la protection des informations d’une manière équivalente à celle fournie au sein du pouvoir exécutif.
(f) Conformément à la loi, aux décrets, aux directives et aux règlements, un chef d’agence ou un haut fonctionnaire d’agence ou, en ce qui concerne la Communauté du renseignement, le Directeur du Renseignement national, établit des procédures uniformes pour s’assurer que les systèmes d’information automatisés, y compris les réseaux et les systèmes de télécommunications, qui collectent, créent, communiquent, calculent, diffusent, traitent ou stockent des informations classifiées:
(1) empêchent l’accès par des personnes non autorisées; (2) assurent l’intégrité des informations; Et Commencer la page imprimée 721(3) dans la mesure du possible, utiliser :
A) des normes, protocoles et interfaces communs en matière de technologie de l’information qui maximisent la disponibilité et l’accès à l’information sous une forme et d’une manière qui facilitent son utilisation autorisée; et
B) des formats électroniques normalisés pour maximiser l’accessibilité de l’information aux personnes qui répondent aux critères énoncés à l’alinéa 4.1a) du présent arrêté.
(g) Conformément à la loi, aux décrets, aux directives et aux règlements, chaque chef d’agence ou haut fonctionnaire d’agence, ou en ce qui concerne la Communauté du renseignement, le Directeur du Renseignement national, doit établir des contrôles pour s’assurer que les informations classifiées sont utilisées, traitées, stockées, reproduites, transmises et détruites dans des conditions qui assurent une protection adéquate et empêchent l’accès par des personnes non autorisées.
h) Conformément aux directives émises en vertu du présent décret, un organisme doit protéger les renseignements des gouvernements étrangers selon des normes qui offrent un degré de protection au moins équivalent à celui exigé par le gouvernement ou l’organisation internationale de gouvernements qui a fourni les renseignements. Lorsqu’elles sont suffisantes pour atteindre l’équivalence, ces normes peuvent être moins restrictives que les normes de sauvegarde qui s’appliquent habituellement aux États-Unis. Les informations ” confidentielles “, y compris la manipulation et la transmission modifiées et permettant l’accès à des personnes ayant besoin de savoir qui n’ont pas autrement été autorisées à accéder à des informations classifiées ou qui n’ont pas signé un accord de non-divulgation approuvé.
(i) (1) Les informations classifiées provenant d’une agence peuvent être diffusées à une autre agence ou à une entité américaine par toute agence à laquelle elles ont été mises à disposition sans le consentement de l’agence d’origine, à condition que les critères d’accès prévus à l’article 4.1 a) du présent arrêté sont remplies, à moins que l’organisme d’origine n’ait déterminé qu’une autorisation préalable est requise pour une telle diffusion et ait marqué ou indiqué cette exigence sur le support contenant les informations classifiées conformément aux directives d’exécution émises en application du présent arrêté.
(2) Les renseignements classifiés provenant d’un organisme peuvent être diffusés par tout autre organisme auquel ils ont été mis à la disposition d’un gouvernement étranger conformément à la loi, au présent décret, aux directives d’exécution du présent décret, aux directives du président ou avec le consentement de l’organisme d’origine. Aux fins du présent article, ” gouvernement étranger ” comprend tout élément d’un gouvernement étranger, ou d’une organisation internationale de gouvernements, ou tout élément de celui-ci. (3) Les documents créés avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance ne peuvent être diffusés en dehors de tout autre organisme auquel ils ont été mis à disposition sans le consentement de l’organisme d’origine. Un chef d’agence ou un cadre supérieur d’agence peut renoncer à cette exigence pour les informations spécifiques provenant de cette agence. (4) Aux fins du présent article, le département de la Défense est considéré comme une seule agence, sauf que toute diffusion d’informations concernant des sources, des méthodes ou des activités de renseignement doit être conforme aux directives émises en vertu de l’article 6.2b) de la présente ordonnance. (5) Le consentement préalable de l’organisme d’origine n’est pas requis lorsqu’il renvoie des documents pour examen de déclassification qui contiennent des renseignements provenant de plus d’un organisme.
Sec. 4.2 Contrôles de distribution.
(a) Le chef de chaque agence établit des procédures conformément à la loi applicable et aux directives émises en vertu du présent arrêté pour s’assurer que les informations classifiées sont accessibles dans toute la mesure possible aux personnes qui répondent aux critères énoncés à la section 4.1(a) du présent arrêté.
(b) En cas d’urgence, lorsque cela est nécessaire pour répondre à une menace imminente pour la vie ou pour la défense de la patrie, le chef de l’agence ou tout responsable désigné Peut autoriser la divulgation d’informations classifiées (y compris les informations marquées conformément à la section 4.1(i)(1) du présent arrêté) à une ou plusieurs personnes qui ne sont pas admissibles à l’accès. Ces mesures ne sont prises que conformément aux directives d’application du présent arrêté et à toute procédure émise par les organismes régissant les informations classifiées, qui sont conçues pour réduire au minimum les informations classifiées qui sont divulguées dans ces circonstances et le nombre de personnes qui les reçoivent. Les informations divulguées en vertu de la présente disposition ou des directives et procédures d’application ne sont pas réputées déclassifiées à la suite d’une telle divulgation ou d’une utilisation ultérieure par un destinataire. Ces divulgations doivent être signalées sans délai à l’auteur des informations classifiées. Aux fins de la présente section, le Directeur du Renseignement national peut émettre une directive de mise en œuvre régissant la divulgation d’urgence de renseignements classifiés.
c) Chaque agence met à jour, au moins une fois par an, le mécanisme de distribution automatique, routinière ou récurrente des informations classifiées qu’elle distribue. Les destinataires coopèrent pleinement avec les distributeurs qui mettent à jour les listes de distribution et informent les distributeurs chaque fois qu’un changement de statut pertinent se produit.
Sec. 4.3. Programmes D’Accès Spéciaux. a) Création de programmes d’accès spéciaux. Sauf autorisation contraire du Président, seuls les Secrétaires d’État, de la Défense, de l’Énergie et de la Sécurité intérieure, le Procureur général et le Directeur du Renseignement national, ou le principal adjoint de chacun, peuvent créer un programme d’accès spécial. Pour les programmes d’accès spécial portant sur les sources, les méthodes et les activités du renseignement (à l’exclusion des programmes opérationnels, stratégiques et tactiques militaires), cette fonction est exercée par le directeur du renseignement national. Ces fonctionnaires maintiennent le nombre de ces programmes à un minimum absolu et ne les établissent que lorsque le programme est requis par la loi ou après une conclusion précise que :
(1) la vulnérabilité ou la menace de certains renseignements est exceptionnelle; et (2) les critères normaux pour déterminer l’admissibilité à l’accès applicables aux renseignements classés au même niveau ne sont pas jugés suffisants pour protéger les renseignements contre la divulgation non autorisée.
(b) Exigences et limitations.
(1) Les programmes d’accès spécial sont limités aux programmes dans lesquels le nombre de personnes qui y auront habituellement accès sera raisonnablement faible et proportionnel à l’objectif d’assurer une protection accrue des renseignements en cause. (2) Chaque chef d’organisme établit et tient à jour un système de comptabilisation des programmes d’accès spécial conforme aux directives émises en vertu du présent décret. (3) Les programmes d’accès spécial sont assujettis au programme de surveillance établi en vertu de l’alinéa 5.4d) du présent décret. De plus, le Directeur du Bureau de surveillance de la sécurité de l’information doit avoir accès à ces programmes, conformément aux exigences de sécurité de chaque programme, afin de s’acquitter des fonctions qui lui sont assignées en vertu du présent décret. Un chef d’agence peut limiter l’accès à un programme d’accès spécial au Directeur du Bureau de surveillance de la sécurité de l’information et à un seul autre employé du Bureau de surveillance de la sécurité de l’information ou, pour les programmes d’accès spéciaux qui sont extrêmement sensibles et vulnérables, au Directeur seulement. (4) Le chef de l’agence ou l’adjoint principal examine chaque année chaque programme d’accès spécial pour déterminer s’il continue de satisfaire aux exigences du présent décret. (5) Sur demande, le chef de l’agence informe le conseiller à la sécurité nationale, ou une personne désignée, de tout ou partie des programmes d’accès spécial de l’agence. (6) Aux fins de la présente section, le terme “chef d’agence” ne désigne que les Secrétaires d’État, de la Défense, de l’Énergie et de la Sécurité intérieure, le Général de Base Imprimé Page 723Attorney, et le Directeur du Renseignement National, ou le principal adjoint de chacun.
(c) Rien dans le présent arrêté ne remplace une exigence établie par ou en vertu de l’article 10 U.S.C. 119.
Sec. 4.4. Accès par les chercheurs en histoire et Certains Anciens Employés du gouvernement.
a) L’exigence énoncée à l’alinéa 4.1a)(3) de la présente ordonnance selon laquelle l’accès aux renseignements classifiés ne peut être accordé qu’aux personnes qui ont besoin de connaître les renseignements peut être levée pour les personnes qui :
(1) participent à des projets de recherche historique; (2) ont déjà occupé des postes de direction dans l’élaboration des politiques auxquels ils ont été nommés ou désignés par le Président ou le Vice-président; ou (3) ont exercé les fonctions de président ou de vice-président.
b) Les dérogations prévues au présent article ne peuvent être accordées que si le chef de l’agence ou le haut fonctionnaire de l’agence d’origine :
(1) détermine par écrit que l’accès est conforme à l’intérêt de la sécurité nationale; (2) prend les mesures appropriées pour protéger les informations classifiées contre la divulgation ou la compromission non autorisées, et veille à ce que les informations soient protégées d’une manière compatible avec la présente ordonnance; et (3) limite l’accès accordé aux anciens nommés ou désignés par le Président et aux personnes nommées ou désignées par le Vice-Président aux articles que la personne a créés, examinés, signés ou reçus alors qu’elle était nommée ou désignée par le président ou le vice-président.
PARTIE 5 – MISE EN ŒUVRE ET EXAMEN
Sec. 5.1. Direction du programme. a) Le Directeur du Bureau de surveillance de la sécurité de l’information, sous la direction de l’archiviste et en consultation avec le Conseiller à la sécurité nationale, émet les directives nécessaires à la mise en œuvre du présent arrêté. Ces directives sont contraignantes pour les agences. Les directives émises par le Directeur du Bureau de Surveillance de la Sécurité de l’information établissent des normes pour:
(1) principes de classification, de déclassification et de marquage;
(2) la protection des informations classifiées, qui se rapportent à la manipulation, au stockage, à la distribution, à la transmission et à la destruction des informations classifiées et à leur comptabilisation; (3) les programmes d’éducation et de formation à la sécurité de l’agence; (4) les programmes d’auto-inspection de l’agence; et (5) les guides de classification et de déclassification.
(b) L’Archiviste délègue les fonctions de mise en œuvre et de suivi du présent programme au Directeur du Bureau de surveillance de la sécurité de l’information.
(c) Le Directeur du Renseignement national, après consultation des chefs des organismes concernés et du Directeur du Bureau de surveillance de la sécurité de l’information, peut émettre des directives pour mettre en œuvre le présent décret en ce qui concerne la protection des sources, des méthodes et des activités de renseignement. Ces directives doivent être conformes à la présente ordonnance et aux directives émises en vertu de l’alinéa a) de la présente section.
Sec. 5.2. Bureau de Surveillance de la Sécurité de l’Information. a) Un Bureau de Surveillance de la sécurité de l’information est créé au sein des Archives nationales. L’Archiviste nomme le Directeur du Bureau de Surveillance de la Sécurité de l’Information, sous réserve de l’approbation du Président.
(b) Sous la direction de l’archiviste, agissant en consultation avec le Conseiller à la sécurité nationale, le Directeur du Bureau de surveillance de la sécurité de l’information doit :
(1) élaborer des directives pour la mise en œuvre du présent décret; Commencer la Page imprimée 724 (2) superviser les mesures prises par l’agence pour assurer le respect du présent décret et de ses directives de mise en œuvre; (3) examiner et approuver les règlements de mise en œuvre des organismes avant leur publication pour s’assurer qu’ils sont conformes au présent décret et aux directives émises en vertu de l’alinéa 5.1a) du présent décret; (4) avoir le pouvoir d’effectuer des examens sur place du programme de chaque organisme établi en vertu du présent décret, et d’exiger de chaque organisme les rapports et les renseignements et toute autre coopération qui pourraient être nécessaires pour s’acquitter de ses responsabilités. Si l’octroi de l’accès à des catégories spécifiques d’informations classifiées poserait un risque exceptionnel pour la sécurité nationale, le chef de l’agence concernée ou le haut responsable de l’agence doit présenter une justification écrite recommandant le refus d’accès au Président par l’intermédiaire du Conseiller à la sécurité nationale dans les 60 jours suivant la demande d’accès. L’accès est refusé en attendant la réponse; (5) examiner les demandes d’autorisation de classification initiale émanant d’organismes ou de fonctionnaires qui n’ont pas reçu l’autorisation de classification initiale et, si cela est jugé approprié, recommander l’approbation présidentielle par l’intermédiaire du conseiller à la sécurité nationale; (6) examiner les plaintes et les suggestions de personnes au sein ou à l’extérieur du gouvernement concernant l’administration du programme établi; (7) avoir le pouvoir de prescrire, après consultation des organismes concernés, la normalisation des formulaires ou des procédures qui favoriseront la mise en œuvre du programme établi en vertu du présent décret; (8) faire rapport au moins une fois par an au président sur la mise en œuvre du présent décret; et (9) convoquer et présider des réunions interinstitutions pour discuter des questions relatives au programme établi en vertu du présent décret.
Sec. 5.3. Comité d’appel Interinstitutions pour la classification des titres.
a) Établissement et administration.
(1) Un Comité d’appel interinstitutions pour la classification de la sécurité est établi. Les Départements d’État, de la Défense et de la Justice, les Archives nationales, le Bureau du Directeur du Renseignement national et le Conseiller à la Sécurité nationale sont chacun représentés par un représentant de haut niveau qui est un officier fédéral à temps plein ou permanent à temps partiel ou un employé désigné pour siéger comme membre du Groupe par le chef de l’agence respective. Le Président désigne un président parmi les membres du Panel. (2) En outre, le Directeur de l’Agence Centrale de Renseignement peut nommer un représentant temporaire répondant aux critères énoncés au paragraphe (a)(1) de la présente section pour participer en tant que membre votant à toutes les délibérations du Groupe d’experts et aux activités de soutien connexes concernant les informations classifiées émanant de l’Agence Centrale de renseignement. (3) Un poste vacant au sein du Comité doit être pourvu aussi rapidement que possible conformément au paragraphe a)1) de la présente section. (4) Le Directeur du Bureau de Surveillance de la Sécurité de l’information fait office de Secrétaire exécutif du Groupe. Le personnel du Bureau de surveillance de la sécurité de l’information fournit un soutien administratif et de programme au Groupe. (5) Les membres et le personnel du Comité sont tenus de satisfaire aux normes d’admissibilité aux normes d’accès afin de remplir les fonctions du Comité. (6) Le Comité se réunit à la demande du président. Le président planifie les réunions nécessaires pour que le Comité puisse s’acquitter de ses fonctions en temps opportun. (7) Le Bureau de surveillance de la sécurité de l’information inclut dans ses rapports au Président un résumé des activités du Groupe.Démarrer les fonctions de la Page imprimée 725
(b). Le Groupe spécial doit :
(1) statuer sur les appels interjetés par les personnes qui ont déposé des contestations de classification en vertu de l’article 1.8 de la présente ordonnance; (2) approuver, refuser ou modifier les exemptions de l’agence à la déclassification automatique prévues à l’article 3.3 de la présente ordonnance; (3) statuer sur les appels interjetés par les personnes ou entités qui ont présenté des demandes de révision obligatoire de la déclassification en vertu de l’article 3.5 de la présente ordonnance; et (4) informer de manière appropriée les hauts fonctionnaires de l’agence et le public des décisions finales du Groupe spécial sur les appels en vertu des articles 1.8 et 3.5 de la présente ordonnance.
(c) Règles et procédures. Le Comité édicte des règlements administratifs, qui sont publiés dans le Registre fédéral. Les règlements administratifs établissent les règles et procédures que le Groupe spécial suivra pour accepter, examiner et rendre des décisions sur les appels. Les règles et procédures du Groupe spécial prévoient que le Groupe spécial n’examinera les recours que pour les actions dans lesquelles :
(1) l’appelant a épuisé ses recours administratifs au sein de l’organisme responsable; (2) aucune action en cours sur la question n’est en cours devant les tribunaux fédéraux; et (3) l’information n’a pas fait l’objet d’un examen par les cours fédérales ou le Comité au cours des 2 dernières années.
d) Les chefs d’agence coopèrent pleinement avec le Groupe d’experts afin qu’il puisse s’acquitter de ses fonctions en temps opportun et en toute connaissance de cause. Le Groupe spécial rend compte au Président, par l’intermédiaire du Conseiller à la sécurité nationale, de tout cas dans lequel il estime qu’un chef d’agence ne coopère pas pleinement avec le Groupe spécial.
(e) Le Panel est créé dans le seul but de conseiller et d’aider le président dans l’exercice de son pouvoir constitutionnel et discrétionnaire de protéger la sécurité nationale des États-Unis. Les décisions du Groupe spécial sont à la discrétion du Groupe spécial, à moins que le président ne les modifie.
(f) Un chef d’agence peut faire appel d’une décision du Comité auprès du Président par l’intermédiaire du Conseiller à la sécurité nationale. Les informations restent classifiées dans l’attente d’une décision sur le recours.
Sec. 5.4. Responsabilités générales. Les chefs d’organismes qui sont à l’origine ou traitent des renseignements classifiés doivent :
(a) faire preuve d’un engagement personnel et engager la haute direction à la mise en œuvre réussie du programme établi en vertu du présent décret;
(b) engager les ressources nécessaires à la mise en œuvre efficace du programme établi en vertu du présent décret;
(c) veiller à ce que les systèmes de dossiers de l’agence soient conçus et tenus à jour de manière à optimiser le partage et la protection appropriés des renseignements classifiés et à faciliter leur déclassification en vertu du présent arrêté lorsqu’ils ne répondent plus aux normes de classification continue;
(d) désigner un haut fonctionnaire de l’agence pour diriger et administrer le programme, dont les responsabilités comprennent:
(1) superviser le programme de l’agence établi en vertu du présent décret, pourvu qu’un responsable de l’agence puisse désigner un fonctionnaire distinct pour superviser les programmes d’accès spécial autorisés en vertu du présent décret. Ce fonctionnaire doit fournir une comptabilité complète des programmes d’accès spécial de l’agence au moins une fois par an; (2) promulguer des règlements d’application, qui seront publiés dans le registre fédéral dans la mesure où ils affectent les membres du public; (3) établir et maintenir des programmes d’éducation et de formation à la sécurité; (4) établir et maintenir un programme d’auto-inspection continu, qui comprend l’examen régulier d’échantillons représentatifs des mesures de classification initiales et dérivées de la page imprimée de départ de l’agence, et autoriser les fonctionnaires compétents de l’agence à corriger les mesures de classification erronées non visées aux articles 1.7(c) et 1.7(d) du présent arrêté; et faire rapport annuellement au Directeur du Bureau de surveillance de la sécurité de l’information sur le programme d’auto-inspection de l’agence; (5) établir des procédures conformes aux directives émises en vertu du présent arrêté pour empêcher l’accès inutile aux informations classifiées, y compris des procédures qui :
A) exigent qu’un besoin d’accès aux informations classifiées soit établi avant d’engager des procédures d’autorisation administrative; et
B) s’assurent que le nombre de personnes ayant accès aux informations classifiées répond aux besoins de la mission de l’agence tout en répondant aux exigences et aux besoins opérationnels et de sécurité;
(6) élaborer des plans d’urgence spéciaux pour la protection des informations classifiées utilisées dans ou à proximité de zones hostiles ou potentiellement hostiles; (7) veiller à ce que le contrat de performance ou tout autre système utilisé pour évaluer la performance du personnel civil ou militaire inclue la désignation et la gestion des informations classifiées comme élément ou élément critique à évaluer dans la notation de:
(A) autorités de classification d’origine;
(B) gestionnaires de la sécurité ou spécialistes de la sécurité; et
(C) tout autre personnel dont les fonctions impliquent de manière significative la création ou le traitement d’informations classifiées, y compris le personnel qui applique régulièrement des marques de classification dérivées;
(8) comptabiliser les coûts associés à la mise en œuvre de la présente ordonnance, qui sont signalés au Directeur du Bureau de surveillance de la sécurité de l’information pour publication; (9) assigner rapidement le personnel de l’agence pour répondre à toute demande, appel, contestation, plainte ou suggestion découlant de la présente ordonnance qui se rapporte à des renseignements classifiés provenant d’une composante de l’agence qui n’existe plus et pour laquelle il n’y a pas de successeur clair en fonction; et (10) établir une capacité sûre de recevoir des renseignements, des allégations ou des plaintes concernant une classification excessive ou incorrecte au sein de l’agence et de fournir des conseils au personnel sur la classification appropriée, au besoin.
Sec. 5.5. Sanction. a) Si le Directeur du Bureau de surveillance de la sécurité de l’information constate qu’il y a eu violation du présent arrêté ou de ses directives d’application, il fait un rapport au chef de l’agence ou au haut fonctionnaire de l’agence afin que des mesures correctives puissent être prises, le cas échéant.
(b) Les dirigeants et les employés du gouvernement des États-Unis, ainsi que ses sous-traitants, titulaires de licences, titulaires de certificats et bénéficiaires de subventions sont soumis à des sanctions appropriées s’ils sont sciemment, volontairement ou par négligence:
(1) divulguer à des personnes non autorisées des renseignements correctement classés en vertu de la présente ordonnance ou des ordonnances antérieures; (2) classer ou poursuivre la classification des renseignements en violation de la présente ordonnance ou de toute directive de mise en œuvre; (3) créer ou maintenir un programme d’accès spécial contrairement aux exigences de la présente ordonnance; ou (4) contrevenir à toute autre disposition de la présente ordonnance ou de ses directives de mise en œuvre.
(c) Les sanctions peuvent inclure une réprimande, une suspension sans solde, un renvoi, la cessation de l’autorité de classification, la perte ou le refus d’accès à des informations classifiées, ou d’autres sanctions conformément à la loi applicable et à la réglementation de l’agence.Début Page imprimée 727
(d) Le chef de l’agence, le haut fonctionnaire de l’agence ou tout autre fonctionnaire de surveillance doit, au minimum, révoquer sans délai l’autorité de classification de toute personne qui fait preuve d’un mépris imprudent ou d’un modèle d’erreur dans l’application des normes de classification du présent arrêté.
(e) Le chef de l’agence ou le cadre supérieur de l’agence doit :
(1) prendre des mesures correctives appropriées et rapides lorsqu’une violation ou une infraction en vertu de l’alinéa b) du présent article se produit; et (2) aviser le Directeur du Bureau de surveillance de la sécurité de l’information lorsqu’une violation en vertu de l’alinéa b)(1), (2) ou (3) du présent article se produit.
PARTIE 6 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sec. 6.1. Définition. Aux fins de la présente ordonnance :
(a) ” Accès ” signifie la capacité ou la possibilité d’acquérir connaissance de renseignements classifiés.
(b) “Agence” désigne toute ” agence exécutive”, telle que définie au 5 U.S.C. 105; tout “département militaire” tel que défini au 5 U.S.C. 102; et toute autre entité au sein du pouvoir exécutif qui entre en possession d’informations classifiées.
(c) ” Détenteur autorisé ” de renseignements classifiés désigne toute personne qui remplit les conditions d’accès énoncées à l’article 4.1(a) du présent arrêté.
(d) “Système d’information automatisé ” désigne un ensemble de matériel informatique, de logiciels ou de micrologiciels configurés pour collecter, créer, communiquer, calculer, diffuser, traiter, stocker ou contrôler des données ou des informations.
e) ” Déclassification automatique ” désigne la déclassification de renseignements fondée uniquement sur :
(1) la survenance d’une date ou d’un événement précis déterminé par l’autorité de classification d’origine; ou (2) l’expiration d’un délai maximal pour la durée de la classification établi en vertu du présent arrêté.
f) ” Classification ” désigne l’acte ou le processus par lequel les renseignements sont considérés comme des renseignements classifiés.
(g) “Guide de classification” désigne toute instruction ou source qui prescrit la classification d’informations spécifiques.
(h) “Guide de classification” désigne une forme documentaire de guide de classification émise par une autorité de classification originale qui identifie les éléments d’information concernant un sujet spécifique qui doit être classé et établit le niveau et la durée de la classification pour chacun de ces éléments.
(i) ” Renseignements classifiés de sécurité nationale ” ou ” renseignements classifiés ” s’entend des renseignements qui, conformément à la présente ordonnance ou à toute ordonnance antérieure, exigent une protection contre la divulgation non autorisée et qui sont marqués pour indiquer leur statut classifié lorsqu’ils sont sous forme documentaire.
(j) “Compilation” désigne une agrégation d’informations non classifiées préexistantes.
(k) ” Source confidentielle ” désigne toute personne ou organisation qui a fourni, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle fournisse, des informations aux États-Unis sur des questions relatives à la sécurité nationale en s’attendant à ce que les informations ou la relation, ou les deux, soient gardées confidentielles.
(l) “Atteinte à la sécurité nationale” signifie le préjudice causé à la défense nationale ou aux relations étrangères des États-Unis par la divulgation non autorisée d’informations, en tenant compte de certains aspects de l’information tels que la sensibilité, la valeur, l’utilité et la provenance de ces informations.
(m) “Déclassification” désigne le changement autorisé du statut des informations, des informations classifiées aux informations non classifiées.
(n) ” Guide de déclassification ” désigne les instructions écrites émises par une autorité de déclassification qui décrivent les éléments d’information concernant le sujet spécifique qui peut être déclassifié et les éléments qui doivent rester classifiés.
(o) “Classification dérivée” s’entend de l’incorporation, de la paraphrase, de la reformulation ou de la génération sous une nouvelle forme d’informations qui sont déjà classifiées et du marquage du matériel nouvellement développé conformément aux marques de classification qui s’appliquent à l’information source. La classification dérivée comprend la classification des informations sur la base des directives de classification. La duplication ou la reproduction d’informations classifiées existantes ne constitue pas une classification dérivée.
(p) “Document” désigne toute information enregistrée, indépendamment de la nature du support ou de la méthode ou des circonstances d’enregistrement.
(q) “Déclassement” désigne la détermination par une autorité de déclassification que les informations classifiées et sauvegardées à un niveau spécifié doivent être classifiées et sauvegardées à un niveau inférieur.
(r) “Série de fichiers” désigne les unités de fichiers ou les documents classés selon un système de classement ou conservés ensemble parce qu’ils se rapportent à un sujet ou à une fonction particulière, résultent de la même activité, documentent un type spécifique de transaction, prennent une forme physique particulière ou ont d’autres relations découlant de leur création, de leur réception ou de leur utilisation, telles que des restrictions d’accès ou d’utilisation.
(s) ” Information d’un gouvernement étranger ” désigne:
(1) les informations fournies au gouvernement des États-Unis par un ou des gouvernements étrangers, une organisation internationale de gouvernements, ou tout élément de celle-ci, dans l’attente que les informations, la source des informations, ou les deux, soient confidentielles; (2) les informations produites par le gouvernement des États-Unis en vertu ou à la suite d’un accord conjoint avec un ou des gouvernements étrangers, ou une organisation internationale de gouvernements, ou tout élément de celle-ci, exigeant que les informations, l’arrangement, ou les deux, soient confidentiels; ou (3) les renseignements reçus et traités comme des ” renseignements d’un gouvernement étranger ” aux termes d’une ordonnance antérieure.
(t) ” Information ” désigne toute connaissance qui peut être communiquée ou tout matériel documentaire, indépendamment de sa forme physique ou de ses caractéristiques, qui appartient au gouvernement des États-Unis, est produit par ou pour, ou est sous le contrôle du gouvernement des États-Unis.
(u) ” Infraction ” désigne toute action consciente, délibérée ou négligente contraire aux exigences de la présente ordonnance ou de ses directives d’application qui ne constitue pas une ” violation “, telle que définie ci-dessous.
(v) ” Bloc de fichiers intégral ” s’entend d’un composant distinct d’une série de fichiers, tel que défini dans la présente section, qui doit être maintenu en tant qu’unité distincte afin d’assurer l’intégrité des documents. Un bloc de fichiers intégral peut consister en un ensemble d’enregistrements couvrant un sujet spécifique ou une plage de temps, comme une administration présidentielle ou un calendrier de retraite de 5 ans au sein d’une série de fichiers spécifique qui est retirée de l’utilisation active en tant que groupe. Aux fins de la déclassification automatique, les blocs de fichiers intégraux ne doivent contenir que des enregistrements datés de moins de 10 ans de l’enregistrement le plus ancien du bloc de fichiers.
(w) ” Intégrité ” désigne l’état qui existe lorsque des informations sont inchangées par rapport à leur source et n’ont pas été modifiées, altérées ou détruites accidentellement ou intentionnellement.
(x) Le “renseignement ” comprend le renseignement étranger et le contre-espionnage tels que définis par le décret exécutif 12333 du 4 décembre 1981, tel que modifié, ou par un décret qui lui succède.
(y) “Activités de renseignement ” désigne toutes les activités que des éléments de la Communauté du renseignement sont autorisés à mener en vertu de la loi ou du Décret exécutif 12333, tel que modifié, ou d’un décret qui lui succède.Début Page imprimée 729
(z) “Communauté du renseignement” désigne un élément ou un organisme du gouvernement américain identifié ou désigné conformément à l’article 3(4) du National Security Act de 1947, tel que modifié, ou à l’article 3.5(h) du Décret exécutif 12333, tel que modifié.
(aa) ” Examen de déclassification obligatoire ” désigne l’examen de déclassification de renseignements classifiés en réponse à une demande de déclassification qui satisfait aux exigences de l’article 3.5 du présent arrêté.
(bb) ” Sources multiples ” désigne deux documents sources ou plus, des guides de classification ou une combinaison des deux.
(cc) “Sécurité nationale” désigne la défense nationale ou les relations étrangères des États-Unis.
(dd) ” Besoin de savoir ” désigne une détermination au sein du pouvoir exécutif, conformément aux directives émises en vertu du présent décret, selon laquelle un bénéficiaire potentiel a besoin d’avoir accès à des informations classifiées spécifiques afin d’exercer ou d’aider une fonction gouvernementale légale et autorisée.
(ee) “Réseau” désigne un système de deux ordinateurs ou plus pouvant échanger des données ou des informations.
(ff) ” Classification originale ” s’entend d’une détermination initiale selon laquelle les renseignements doivent, dans l’intérêt de la sécurité nationale, être protégés contre toute divulgation non autorisée.
(gg) “Autorité de classification originale” désigne une personne autorisée par écrit, soit par le Président, le Vice-président, soit par les chefs d’agence ou d’autres fonctionnaires désignés par le Président, à classer les informations en premier lieu.
(hh) “Documents” désigne les documents d’une agence et les documents présidentiels ou les documents présidentiels, tels que définis au titre 44 du Code des États-Unis, y compris ceux créés ou conservés par un entrepreneur gouvernemental, un titulaire de licence, un titulaire de certificat ou un bénéficiaire de subvention qui sont soumis au contrôle de l’organisme parrain aux termes du contrat, de la licence, du certificat ou de la subvention.
(ii) “Documents ayant une valeur historique permanente” désigne les documents présidentiels ou les documents présidentiels et les documents d’un organisme que l’archiviste a déterminé doivent être conservés en permanence conformément au titre 44 du Code des États-Unis.
(jj) ” Gestion des documents ” s’entend de la planification, du contrôle, de la direction, de l’organisation, de la formation, de la promotion et des autres activités de gestion liées à la création, à la tenue et à l’utilisation des documents et à la disposition des documents afin d’obtenir une documentation adéquate et appropriée des politiques et des transactions du gouvernement fédéral et une gestion efficace et économique des opérations de l’agence.
(kk) ” Protection ” signifie les mesures et les contrôles prescrits pour protéger les informations classifiées.
(ll) ” Auto-inspection ” désigne l’examen et l’évaluation internes des activités de chaque organisme et de l’organisme dans son ensemble en ce qui a trait à la mise en œuvre du programme établi en vertu du présent décret et de ses directives de mise en œuvre.
(mm) ” Haut fonctionnaire de l’agence ” désigne le fonctionnaire désigné par le chef de l’agence en vertu de l’alinéa 5.4d) du présent décret pour diriger et administrer le programme de l’agence en vertu duquel les renseignements sont classifiés, protégés et déclassifiés.
(nn) ” Document source ” désigne un document existant qui contient des informations classifiées qui sont incorporées, paraphrasées, reformulées ou générées sous une nouvelle forme dans un nouveau document.
(oo) ” Programme d’accès spécial ” désigne un programme établi pour une catégorie spécifique de renseignements classifiés qui impose des exigences de protection et d’accès qui dépassent celles normalement requises pour les renseignements du même niveau de classification.Début Page imprimée 730
(pp) ” Examen systématique de déclassification ” désigne l’examen de déclassification d’informations classifiées contenues dans des documents qui ont été déterminés par l’archiviste comme ayant une valeur historique permanente conformément au titre 44, Code des États-Unis.
(qq) “Télécommunications” désigne la préparation, la transmission ou la communication d’informations par des moyens électroniques.
(rr) ” Divulgation non autorisée ” désigne une communication ou un transfert physique d’informations classifiées à un destinataire non autorisé.
(ss) ” entité américaine ” comprend:
(1) Gouvernements d’État, locaux ou tribaux; (2) Entités d’application de la loi et de lutte contre les incendies d’État, locaux et tribaux; (3) entités de santé publique et médicales; (4) entités de gestion des urgences régionales, étatiques, locales et tribales, y compris les adjudants généraux d’État et d’autres entités de sécurité publique appropriées; ou (5) entités du secteur privé faisant partie des infrastructures critiques / ressources clés du pays.
(tt) “Violation” signifie:
(1) toute action consciente, délibérée ou négligente qui pourrait raisonnablement entraîner une divulgation non autorisée de renseignements classifiés; (2) toute action consciente, délibérée ou négligente visant à classer ou à poursuivre la classification de l’information contrairement aux exigences du présent décret ou de ses directives de mise en œuvre; ou (3) toute action consciente, délibérée ou négligente visant à créer ou à maintenir un programme d’accès spécial contraire aux exigences du présent décret.
(uu) “Armes de destruction massive” désigne toute arme de destruction massive telle que définie dans 50 U.S.C. 1801(p).
Sec. 6.2. Dispositions générales. a) Aucune disposition du présent arrêté ne remplace une exigence formulée par ou en vertu de la Loi sur l’énergie atomique de 1954, telle que modifiée, ou de la Loi sur la sécurité nationale de 1947, telle que modifiée. Les “Données restreintes ” et les ” Données anciennement restreintes ” doivent être traitées, protégées, classées, déclassifiées et déclassifiées conformément aux dispositions de la Loi sur l’énergie atomique de 1954, telle que modifiée, et aux règlements publiés en vertu de cette Loi.
b) Le Directeur du Renseignement national peut, à l’égard de la Communauté du renseignement et après consultation des chefs des ministères et organismes concernés, émettre les directives et lignes directrices qu’il juge nécessaires pour mettre en œuvre le présent arrêté en ce qui concerne la classification et la déclassification de tous les renseignements et renseignements connexes, ainsi que l’accès et la diffusion de tous les renseignements et renseignements connexes, tant sous sa forme finale que sous la forme initialement recueillie. Les procédures ou autres directives émises par les chefs d’éléments de la Communauté du renseignement doivent être conformes à ces directives ou directives de politique émises par le Directeur du Renseignement national. Ces directives ou lignes directrices émises par le Directeur du Renseignement national doivent être conformes aux directives émises par le Directeur du Bureau de surveillance de la sécurité de l’information en vertu de l’alinéa 5.1a) du présent arrêté.
c) Le procureur général, à la demande du chef d’un organisme ou du Directeur du Bureau de surveillance de la sécurité de l’information, donne une interprétation de la présente ordonnance à l’égard de toute question soulevée dans le cadre de son administration.
(d) Rien dans la présente ordonnance ne limite la protection accordée à toute information par d’autres dispositions de la loi, y compris la Constitution, les exemptions de la Loi sur la liberté d’information, la Loi sur la protection de la vie privée de 1974 et la Loi sur la sécurité nationale de 1947, telle que modifiée. La présente ordonnance n’a pas pour objet et ne crée aucun droit ou avantage, matériel ou procédural, exécutoire en droit À partir de la page 731 Imprimée par une partie contre les États-Unis, ses ministères, agences ou entités, ses dirigeants, employés ou agents, ou toute autre personne. Ce qui précède s’ajoute aux dispositions spécifiques énoncées aux sections 1.1(b), 3.1(c) et 5.3(e) de la présente ordonnance.
e) Aucune disposition du présent arrêté ne doit être interprétée comme obligeant le Directeur du Bureau de la gestion et du budget à prendre des mesures ou affecter d’une autre manière les fonctions du Directeur du Bureau de la gestion et du budget relatives à des propositions budgétaires, administratives ou législatives.
(f) Le présent arrêté est exécuté sous réserve de la disponibilité des crédits.
(g) Le Décret exécutif 12958 du 17 avril 1995 et ses modifications, y compris le Décret exécutif 13292 du 25 mars 2003, sont par les présentes révoqués à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Sec. 6.3. Date d’entrée en vigueur. La présente ordonnance entre en vigueur 180 jours à compter de la date de la présente ordonnance, à l’exception des articles 1.7, 3.3 et 3.7, qui entrent en vigueur immédiatement.
Sec. 6.4. Publication. L’archiviste des États-Unis publie le présent décret dans le Federal Register.
LA MAISON BLANCHE, le 29 décembre 2010. Déposé le 1-4-10; 11h15]
[FR Doc. E9-31418
Code de facturation 7515-01-P