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Selon 25 USCS § 2703, le terme “jeu de classe II” signifie–

“(i) le jeu de hasard communément appelé bingo (que des aides électroniques, informatiques ou autres technologies soient utilisées ou non)

(I) qui est joué pour des prix, y compris des prix monétaires, avec des cartes portant des numéros ou d’autres désignations,

(II) dans lequel le titulaire de la carte couvre ces numéros ou désignations lorsque des objets, numérotés ou désignés de manière similaire, sont tirés ou déterminés électroniquement, et

(III) dans lequel les numéros ou désignations de la carte sont tirés au sort ou déterminés électroniquement, et

(III) dans lesquels le jeu est gagné par la première personne couvrant un arrangement de numéros ou de désignations précédemment désigné sur ces cartes, y compris (si elles sont jouées au même endroit) tirettes, loto, planches à punch, pots à pourboires, bingo instantané et autres jeux similaires au bingo, et

(ii) jeux de cartes qui are

(I) sont explicitement autorisés par les lois de l’État, ou

(II) ne sont pas explicitement interdits par les lois de l’État et sont joués à n’importe quel endroit dans l’État,

mais seulement si ces jeux de cartes sont joués conformément aux lois et règlements (le cas échéant) de l’État en ce qui concerne les heures ou les périodes de fonctionnement de ces jeux de cartes ou les limitations sur les paris ou la taille des pots dans ces jeux de cartes.

(B) Le terme “jeu de classe II” ne comprend pas–

(i) les jeux de cartes bancaires, y compris le baccarat, le chemin de fer ou le blackjack (21), ni

(ii) les fac-similés électroniques ou électromécaniques de jeux de hasard ou de machines à sous de toute nature.

C) Nonobstant toute autre disposition du présent paragraphe, l’expression ” jeux de catégorie II ” comprend les jeux de cartes joués dans l’État du Michigan, l’État du Dakota du Nord, l’État du Dakota du Sud ou l’État de Washington, qui étaient effectivement exploités dans cet État par une tribu indienne au plus tard le 1er mai 1988, mais uniquement dans la mesure de la nature et de la portée des jeux de cartes qui étaient effectivement exploités par une tribu indienne dans cet État au plus tard à cette date, tel que déterminé par le Président.

(D) Nonobstant toute autre disposition du présent paragraphe, l’expression ” jeux de catégorie II ” comprend, pendant la période d’un an commençant à la date d’entrée en vigueur de la présente Loi, tout jeu visé au sous-alinéa B)(ii) qui a été exploité légalement sur des terres indiennes au plus tard le 1er mai 1988, si la tribu indienne ayant juridiction sur les terres sur lesquelles ces jeux ont été exploités demande à l’État, au plus tard à la date qui est de 30 jours après la date d’entrée en vigueur de la présente Loi, de négocier un contrat entre Tribus et États en vertu de l’article 11(d)(3).

(E) Nonobstant toute autre disposition du présent paragraphe, l’expression ” jeux de catégorie II ” comprend, au cours de la période d’un an commençant à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, tout jeu décrit au sous-alinéa B)(ii) qui était légalement exploité sur des terres indiennes dans l’État du Wisconsin au plus tard le 1er mai 1988, si la tribu indienne ayant juridiction sur les terres sur lesquelles ces jeux étaient exploités a demandé à l’État, au plus tard le 16 novembre 1988, de négocier un pacte tribal-État en vertu de l’article 11 (d)(3) de l’Indian Gaming Regulatory Act (25 U.S.C. 2710(d)(3)).

(F) Si, au cours de la période d’un an décrite à l’alinéa (E), il est établi par une décision judiciaire définitive que les jeux décrits à l’alinéa (E) ne sont pas légaux en vertu du droit de l’État, ces jeux sur ces terres indiennes cesseront de fonctionner à la date suivante suivant la date de cette décision judiciaire.”

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